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Chapeau

128 III 178


34. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause SA X. et Y. (recours LP)
7B.4/2002 du 21 mars 2002

Regeste

Acquisition aux enchères par une société anonyme; application de l'art. 628 al. 2 CO sur la reprise de biens.
Ne tombe pas sous le coup de l'art. 628 al. 2 CO l'acquisition aux enchères de biens - en l'occurrence un complexe hôtelier - faisant incontestablement partie des activités statutaires de la société adjudicataire (consid. 4).

Considérants à partir de page 179

BGE 128 III 178 S. 179
Extrait des considérants :

4. Dans sa plainte, la recourante SA X. a soutenu que l'adjudication de la partie "avant" du complexe à la SA Z. et celle de la partie "arrière" à W. SA étaient nulles, dans la mesure où elles avaient été opérées en violation des dispositions du Code des obligations relatives aux reprises de biens. Son grief ayant été écarté par l'autorité cantonale de surveillance, elle le formule à nouveau devant le Tribunal fédéral.
a) Aux termes de l'art. 628 al. 2 CO, si la société reprend des biens ou envisage la reprise de biens d'un actionnaire ou d'un tiers, les statuts doivent indiquer l'objet de la reprise, le nom de l'aliénateur et la contre-prestation de la société.
c) Ne constituent pas une reprise de biens au sens de l'art. 628 al. 2 CO les opérations courantes, faisant partie de la marche normale, de la (future) société (FORSTMOSER/MEYER-HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, Berne 1996, § 15 n. 23; PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, Zurich 1996, n. 75).
Selon la décision attaquée, la SA Z. a été constituée dans le but d'exploiter des "commerces, en particulier dans le domaine hôtelier et activités y relatives, y compris l'acquisition d'immeubles aux fins d'exploitation hôtelière ou commerciale". Lors de la vente aux enchères litigieuse, elle a acquis la partie "avant" du complexe de "X.", soit un immeuble comprenant un hôtel (M.), des restaurants, un casino, un centre commercial, une salle de spectacles, des parkings et quatre appartements. Quant à W. SA, dont le but est "l'exploitation d'établissement hôtelier, le commerce, la représentation, l'import-export et la diffusion de produits, ainsi que la prestation de services et la gestion de biens", elle a acquis la partie "arrière" dudit complexe, soit un immeuble comprenant l'extension de l'hôtel (M.), des surfaces commerciales et d'exposition, des bureaux, des logements, des locaux techniques, des dépôts et un parking souterrain. Ces acquisitions font incontestablement partie des activités statutaires des sociétés respectives, de sorte qu'elles ne tombent pas sous le coup de l'art. 628 al. 2 CO.
Dans la mesure où il est recevable, le grief de violation de l'art. 628 al. 2 CO doit donc être rejeté.

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Considérants 4

références

Article: art. 628 al. 2 CO