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Chapeau

128 III 334


60. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause Commune X. (recours LP)
7B.97/2002 du 25 juillet 2002

Regeste

Moyen de remédier à l'inconvénient résultant, pour le débiteur indûment poursuivi, de la publicité du registre des poursuites (art. 8a LP).
Lorsque la poursuite demeure au stade de l'opposition sans que le créancier ouvre action en reconnaissance de dette ou requière la mainlevée de l'opposition, le débiteur indûment poursuivi ne peut pas solliciter l'office des poursuites d'impartir au créancier un délai de forclusion pour agir. Il dispose, à défaut de l'action de l'art. 85a LP, de l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite, dont le jugement, s'il constate la nullité de la poursuite, permet d'empêcher la communication de celle-ci aux tiers sur la base de l'art. 8a al. 3 let. a LP.

Considérants à partir de page 335

BGE 128 III 334 S. 335
Considérant en droit:
Un débiteur qui a formé opposition à une poursuite en temps utile et dont l'opposition n'a pas été écartée définitivement ne peut ouvrir l'action de l'art. 85a LP (ATF 125 III 149). Il en résulte pour lui un inconvénient, vu la publicité du registre des poursuites, particulièrement s'il a fait l'objet de poursuites injustifiées. L'auteur sur lequel la recourante s'appuie préconise de remédier à cet inconvénient en permettant à l'office des poursuites de sommer le poursuivant d'ouvrir action en reconnaissance de dette ou de requérir la mainlevée d'opposition en lui impartissant à cet effet un délai de 10 jours et en l'avertissant que, s'il ne s'exécute pas, il sera réputé avoir retiré sa poursuite, ce qui permet alors l'application de l'art. 8a al. 3 let. c LP (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 85a LP).
La Chambre de céans a déjà eu l'occasion de statuer sur la question (arrêt 7B. 227/2000 du 17 octobre 2000). Elle a confirmé in casu une décision cantonale qui admettait que le poursuivi se trouvant en pareille situation puisse intenter l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite (ATF 120 II 20) et que, au cas où le jugement sur cette action conclurait à la nullité de la poursuite, celle-ci ne pourrait pas être communiquée aux tiers en vertu de l'art. 8a al. 3 let. a LP (ATF 125 III 149 consid. 2d p. 153). Selon la Chambre, la jurisprudence a donc apporté, dans l'esprit du droit en vigueur (ATF 120 II 20 consid. 2a et 3), une solution juridiquement acceptable au problème du débiteur indûment poursuivi, en montrant que les actions du droit de la poursuite n'excluent pas une action en constatation négative du débiteur (ibid. consid. 3d/cc p. 27 et les références) et qu'il n'y a aucune contradiction entre les principes du droit de la poursuite et l'admissibilité d'une telle action (ibid. consid. 3d/dd p. 27).
Entre la voie prétorienne de l'action en constatation négative et la solution - certes simple, rapide et moins onéreuse - de GILLIÉRON, le Tribunal fédéral a ainsi clairement opté en faveur de la première. Des décisions cantonales récentes vont dans le même sens (RVJ 2001 p. 296 ss; BlSchK 2002 p. 41 ss), reprochant à juste titre à la solution
BGE 128 III 334 S. 336
préconisée par GILLIÉRON d'aller manifestement au-delà de la volonté du législateur en introduisant un moyen supplémentaire que celui-ci aurait pu prévoir s'il l'avait voulu, comme il l'a fait par exemple pour la poursuite en réalisation de gage (art. 153a LP), pour la poursuite pour effets de change (art. 184 al. 2 LP) et pour le séquestre (art. 279 al. 2 LP). Ainsi que le relève l'une de ces décisions, le débiteur n'a pas, dans le cadre d'une poursuite ordinaire, un intérêt suffisant pour obliger le créancier à poursuivre la procédure de poursuite au-delà de son opposition; celui-ci n'est d'ailleurs pas tenu de retirer sa poursuite après en avoir reçu paiement par son débiteur et c'est à dessein que le législateur a entendu permettre que les tiers puissent avoir connaissance de l'existence de poursuites qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure de mainlevée, sans pour autant avoir été retirées (BlSchK 2002 p. 43 s. consid. 4 et les références), pendant un délai de 5 ans après la clôture de la procédure (art. 8a al. 4 LP). A cela, la cour cantonale ajoute avec raison que la solution préconisée par GILLIÉRON a l'inconvénient de ne tenir aucun compte de la péremption du commandement de payer (cf. art. 88 al. 2 LP), puisqu'elle permettrait au poursuivant, sur sommation de l'office, d'introduire une requête de mainlevée des années après cette péremption, ce qui reviendrait à lui offrir une voie de droit manifestement vouée à l'échec.
Au demeurant, il est de règle que l'initiative du premier pas, une fois la poursuite suspendue par l'opposition (art. 78 al. 1 LP), appartient au seul créancier (BALTHASAR BESSENICH, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin, n. 1 ad art. 78 LP; AMONN/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 19 n. 2) et que, à ce stade, le droit cantonal ne peut pas lui fixer un délai de forclusion pour agir (C. JAEGER, Commentaire de la LP, n. 3 ad art. 79 LP; GILLIÉRON, op. cit., n. 17 ad art. 79 LP).
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

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références

ATF: 125 III 149, 120 II 20

Article: art. 85a LP, art. 8a al. 3 let. a LP, art. 79 LP, art. 8a LP suite...