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Regeste a

Art. 9 Cst.; bonne foi; pas d'agrément fiscal ("ruling") contraignant de l'Administration fédérale des contributions ou d'autres administrations fiscales cantonales dans le domaine de l'impôt cantonal et communal.
Dans le domaine de l'impôt cantonal et communal, les autorités fiscales du canton concerné sont seules compétentes pour se prononcer, sur requête préalable, au sujet de l'admissibilité d'un état de fait potentiellement problématique. Si ces autorités n'ont pas été interpellées, elles ne sont pas liées par les éventuelles assurances qu'une autre administration fiscale cantonale, ou que l'Administration fédérale des contributions aurait données (consid. 2).

Regeste b

Art. 34 al. 1 let. a LICD/FR (en conformité avec l'art. 33 al. 1 let. a LIFD); art. 9 al. 2 let. a LHID; refus de déduire les intérêts passifs en cas d'usage injustifié (double) des avantages fiscaux prévus en matière de fortune privée.
La déduction des intérêts passifs n'est pas admissible lorsqu'une société accorde des prêts à une personne physique, qui détient une participation dans cette société ou qui lui est proche d'une autre manière (consid. 3.3, 3.4 et 4.2.2), à des conditions divergeant de façon importante des conditions usuelles qui caractériseraient les relations d'affaires entre des tiers indépendants (consid. 4.2.1).

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références

Article: Art. 9 Cst., art. 33 al. 1 let. a LIFD, art. 9 al. 2 let. a LHID