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Chapeau

140 III 310


46. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A.A. et B.A. contre B. SA (recours en matière civile)
4A_611/2013 du 14 juillet 2014

Regeste

Procédure pour contester une proposition de jugement (art. 210 et 211 CPC).
Le justiciable qui refuse de se soumettre à une proposition de jugement dispose uniquement de la voie de l'opposition, également lorsque l'autorité de conciliation refuse dans le même temps de constater un défaut de comparution à son audience et de rayer la cause du rôle. Le recours interjeté au tribunal supérieur est irrecevable (consid. 1.2-1.4).

Considérants à partir de page 310

BGE 140 III 310 S. 310
Extrait des considérants:

1.

1.2 Dans le cadre d'une procédure en prolongation de bail (art. 273 al. 2 CO), les bailleurs ont requis la commission de conciliation de constater le défaut de comparution de la locataire et de rayer l'affaire du rôle, la procédure étant privée d'objet. La commission a implicitement rejeté cette requête en même temps qu'elle émettait une proposition de jugement. Les bailleurs ont alors déposé recours auprès du Tribunal cantonal pour contester le refus de rayer la cause.
BGE 140 III 310 S. 311
Ledit tribunal a jugé un tel recours recevable. Il convient de s'interroger sur le bien-fondé de cette analyse.

1.3

1.3.1 Dans un litige relatif à la prolongation d'un bail commercial, l'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement (art. 210 al. 1 let. b CPC). Il s'agit d'une proposition de règlement à l'amiable, qui devient une décision définitive et exécutoire si aucune des parties ne forme opposition dans le délai de 20 jours prévu à l'art. 211 al. 1 CPC (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6941 ad art. 207 et 208). En cas d'opposition, l'autorité de conciliation délivre une autorisation de procéder à son auteur (art. 211 al. 2 let. a CPC), et celui-ci dispose de 30 jours pour déposer une demande devant le tribunal (art. 209 al. 4 CPC). S'il n'agit pas en temps utile, la proposition de jugement est considérée comme reconnue et déploie les effets d'une décision entrée en force (art. 211 al. 3 CPC).
La doctrine s'accorde à dire que la proposition de jugement ne peut être attaquée que par la voie de l'opposition. Elle admet par ailleurs la possibilité de former une requête en restitution du délai d'opposition fondée sur l'art. 148 CPC, ou une demande de révision contre une proposition de jugement entrée en force. D'aucuns reconnaissent la faculté de recourir au sens de l'art. 319 CPC dans le cas particulier où l'autorité de conciliation constaterait à tort qu'aucune opposition n'a été formée dans le délai légal; une autre solution consisterait à déposer une demande devant le tribunal et à faire valoir ses droits dans ce cadre (cf. les avis exprimés par JÖRG HONEGGER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm et al. [éd.], 2e éd. 2013, n° 11 ad art. 211 CPC; STAEHELIN ET AL., Zivilprozessrecht, 2e éd. 2013, p. 373 s. n. 40; DOMINIK INFANGER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, nos 5 et 7 ad art. 210 et n° 7 ad art. 211 CPC; FRANÇOIS BOHNET, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, nos 2 et 6 ad art. 211 CPC; BASTIEN SANDOZ, La conciliation, in Procédure civile suisse, 2010, p. 86 n. 85 i.f.; ALEXANDER WYSS, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [éd.], 2010, n° 3 ad art. 211 CPC; CHRISTINE MÖHLER, in ZPO Kommentar, Gehri/Kramer [éd.], 2010, n° 2 ad art. 211 CPC). Un auteur précise que la voie de l'opposition doit être empruntée même lorsqu'il s'agit de contester des vices formels tels que l'incompétence de l'autorité de conciliation saisie (cf. BRIGITTE RICKLI, in
BGE 140 III 310 S. 312
Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner et al. [éd.], 2011, n° 22 ad art. 211 CPC).

1.3.2 Le Tribunal fédéral a été amené à préciser que l'autorisation de procéder n'est pas une décision, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet ni d'un recours, ni d'un appel; la validité de cet acte doit être examinée d'office par le tribunal devant lequel l'action doit être portée (ATF 139 III 273 consid. 2.1 et 2.3). Ce tribunal pourra par exemple être amené à constater qu'une partie n'a pas comparu personnellement à l'audience de conciliation, que l'autorité de conciliation a méconnu cette situation et délivré une autorisation de procéder non valable, et qu'en conséquence, une des conditions de recevabilité de la demande fait défaut (ATF 140 III 70 consid. 5).

1.4 Il faut admettre que lorsque le justiciable refuse de se soumettre à une proposition de jugement, quel que soit son motif, il dispose uniquement de la voie de l'opposition; il lui suffit d'exprimer son refus, sans avoir à le justifier (art. 211 al. 1 in fine CPC). En l'occurrence, l'autorité de conciliation a certes aussi refusé (implicitement) de constater le défaut de comparution et de rayer la cause. Toutefois, du moment qu'elle émettait une proposition de jugement, les bailleurs pouvaient soit accepter son projet de règlement à l'amiable et renoncer à invoquer le défaut, soit rejeter cette proposition et obtenir une autorisation de procéder devant le tribunal, auquel ils pouvaient soumettre une nouvelle demande de rayer la cause du rôle (cf. au surplus consid. 1.6 non publié). Les bailleurs ne pouvaient pas recourir au Tribunal cantonal pour lui faire trancher la seule question du défaut de comparution et préserver la proposition de jugement, dans l'hypothèse où leur recours serait rejeté. Le Tribunal cantonal aurait donc dû déclarer le recours irrecevable.

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regeste: allemand français italien

Considérants 1

références

ATF: 139 III 273, 140 III 70

Article: art. 210 et 211 CPC, art. 273 al. 2 CO, art. 210 al. 1 let. b CPC, art. 211 al. 1 CPC suite...