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Chapeau

90 I 112


17. Extrait de l'arrêt du 10 juin 1964 dans la cause Mekki contre Mekki et Conseil d'Etat du canton de Vaud.

Regeste

Les art. 15 sv. de la convention franco-suisse du 15 juin 1869 relative à l'exécution des jugements permettent l'exécution d'une mesure provisoire réglant la garde d'un enfant durant le procès en divorce de ses parents.

Considérants à partir de page 112

BGE 90 I 112 S. 112
Les dispositions de la convention franco-suisse du 15 juin 1869 relatives à l'exécution des jugements n'ont pas seulement pour but de fixer dans quelles conditions l'exequatur doit être accordé, mais encore d'établir que si l'une des conditions
BGE 90 I 112 S. 113
prévues fait défaut, la requête doit être rejetée (RO 53 I 219). Si les art. 15 sv. de la convention s'appliquent aux décisions judiciaires des Etats contractants sans égard à la nationalité des parties (RO 58 I 185, consid. 1), on peut se demander en revanche s'ils permettent l'exécution d'une mesure provisoire réglant la garde d'un enfant durant le procès en divorce de ses parents, si cette mesure constitue un "jugement ou un arrêt définitif".
MEILI (Das internationale Zivilprozessrecht, 1906, p. 441 ch. 4) et ESCHER (Neuere Probleme aus der Rechtsprechung zum französisch-schweizerischen Gerichtsstandsvertrag vom 15. Juni 1869, p. 148) penchent pour la négative quand ils traitent des mesures provisoires en général. ESCHER partage sur ce point l'opinion d'un tribunal de Montpellier, sans admettre toutefois que le traité interdit l'exécution d'une mesure provisoire. Selon MEILI (p. 453/454, n. 4), l'attribution d'un enfant à l'un de ses parents en instance de divorce peut être réalisée aux conditions fixées par le traité. GULDENER est de cet avis (Das internationale und interkantonale Zivilprozessrecht der Schweiz, p. 112/113; cf. aussi PETITPIERRE, La reconnaissance et l'exécution des jugements civils étrangers en Suisse, p. 179). Cette opinion, qui paraît dominer, est compatible avec le texte de la convention, qui vise les jugements et arrêts "définitifs". En l'espèce, quoique destinée à régler une situation provisoire, l'ordonnance du juge lyonnais est définitive et exécutoire en France, n'ayant pas été attaquée. L'exequatur doit être accordé si elle respecte par ailleurs la convention.

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références

Article: art. 15 sv