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Chapeau

92 I 21


6. Arrêt du 23 février 1966 dans la cause Baatard contre Conseil d'Etat du canton de Genève.

Regeste

Art. 45 al. 2 et 3 Cst.
Notion de l'établissement, perte du droit d'établissement et résidence passagère.

Faits à partir de page 22

BGE 92 I 21 S. 22
Gilbert Baatard est originaire du canton de Vaud. Il est domicilié à Nyon (Vaud) depuis le mois d'août 1964. Dès cette époque, il travaille à Genève. Il n'est pas au bénéfice d'un permis d'établissement ou de séjour à Genève. Il a été condamné le 2 mai 1962 par le Tribunal de police correctionnelle du district de Lausanne à trois ans d'emprisonnement et cinq ans de privation des droits civiques pour incendies intentionnels et escroqueries, et le 20 mais 1965 par la Cour correctionnelle de Genève a trois mois d'emprisonnement pour vol.
Le 15 septembre 1965, le Département de justice et police du canton de Genève, se fondant sur les faits ci-dessus, a expulsé Baatard du territoire genevois. Le 10 décembre 1965, le Conseil d'Etat dudit canton a rejeté un recours dont Baatard l'avait saisi. Le 28 décembre 1965, ce dernier a sollicité la délivrance d'un sauf-conduit qui devrait lui permettre de continuer à travailler à Genève. Le 3 janvier 1966, le Département a écarté sa requête, qu'il a considérée comme prématurée.
Baatard a formé un recours de droit public contre la décision du Conseil d'Etat du 10 décembre 1965. Il en demande l'annulation. Il se plaint d'une violation de l'art. 45 Cst.
Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours.

Considérants

Considérant en droit:

1. L'art. 45 al. 2 Cst. permet de refuser ou de retirer l'établissement à celui qui, par suite d'un jugement pénal, ne jouit pas de ses droits civiques. L'art. 45 al. 3 Cst. autorise le retrait d'établissement à l'égard du citoyen qui a été puni à réitérées fois pour des délits graves. Une personne est établie en un certain lieu non seulement lorsqu'elle y demeure au bénéfice d'un permis d'établissement ou de séjour régulièrement délivré, mais déjà quand elle y réside en fait sans posséder un tel permis (arrêts non publiés Fehr, du 12 décembre 1964, et Andreotti, du 12 mai 1954). Du point de vue des règles de l'art. 45 Cst., un citoyen doit être considéré comme résidant à un endroit déterminé non seulement lorsqu'il y travaille et y loge, mais déjà quand il n'y vient que la journée pour y travailler et qu'il habite ailleurs. Le but de l'art. 45 al. 2 et 3 Cst. impose cette manière de voir, du moins en ce qui concerne les citoyens frappés d'une condamnation pénale. Cette disposition vise en effet à donner aux cantons le moyen de se débarrasser de ceux que leurs antécédents permettent de considérer comme indésirables. Elle serait
BGE 92 I 21 S. 23
illusoire si elle était inapplicable aux personnes qui, tout en demeurant hors du canton, y viennent chaque jour pour leur travail.
Selon une jurisprudence constante, celui qui a perdu le droit à l'établissement ne saurait non plus invoquer l'art. 45 Cst. pour prétendre résider de manière passagère sur le territoire cantonal (RO 42 I 304; arrêts non publiés Chevalier du 31 mars 1954, Widmer du 12 mai 1954, Baur du 10 juin 1963). Il n'est protégé que par l'art. 4 Cst., en ce sens qu'il peut attaquer une décision qui lui refuse arbitrairement un séjour purement temporaire dans le canton (RO 42 I 305; arrêt Baur précité).

2. En l'espèce, depuis l'été 1964, le recourant a son domicile à Nyon, mais travaille à Genève où, de toute évidence et bien que cela ne résulte pas expressément du dossier, il se rend au moins chaque jour ouvrable. Dès cette époque, il est donc établi à Genève au sens de l'art. 45 Cst. Il est privé de ses droits civiques pour cinq ans par le jugement du 2 mai 1962, de sorte qu'il pouvait se voir refuser ou retirer l'établissement en vertu de l'art. 45 al. 2 Cst. De plus, il a été condamné à deux reprises (la seconde fois alors qu'il était déjà établi à Genève, RO 83 I 13) pour des délits graves (vol, c'est-à-dire infraction contre le patrimoine punie par une peine de trois mois d'emprisonnement, donc largement supérieure à trois ou quatre semaines, RO 80 I 237 ss., ainsi qu'incendies et escroqueries réprimés par trois ans d'emprisonnement). Les autorités genevoises étaient donc aussi fondées à lui retirer l'établissement en vertu de l'art. 45 al. 3 Cst. Comme il a perdu le droit à l'établissement, il ne peut prétendre non plus résider temporairement à Genève. Avec raison, il n'allègue pas que le refus d'un sauf-conduit soit arbitraire.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.

contenu

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Etat de fait

Considérants 1 2

Dispositif

références

Article: Art. 45 al. 2 et 3 Cst.