Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Chapeau

95 IV 179


46. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 19 décembre 1969 dans la cause X. contre Ministère publique du canton de Neuchâtel.

Regeste

Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (en abrégé: L.Stup.).
1. La marijuana est un stupéfiant (consid. 1).
2. Les actes visés par l'art. 19 ch. 1 al. 2 sont accomplis sans droit lorsqu'ils échappent au contrôle réglé par les art. 16 à 18 (consid. 2).
3. a) L'art. 19 ne punit pas comme telle la consommation de stupéfiants (consid. 3).
b) Le consommateur est néanmoins punissable lorsqu'il a préalablement commis, sans droit, l'un des actes que réprime l'art. 19 ch. 1 al. 2 (consid. 3).
c) L'art. 19 ch. al 1. 2 ne réprime pas seulement le commerce non contrôlé, mais toute acquisition illicite (consid. 3).
d) L'acquisition comprend tous les actes par lesquels on se procure des stupéfiants, fût-ce à titre gratuit (consid. 4).

Faits à partir de page 180

BGE 95 IV 179 S. 180

A.- En novembre ou décembre 1968, X. fuma chez Y., une camarade d'études, une ou deux cigarettes de marijuana, confectionnées par elle. Ils se les passaient et repassaient, tirant alternativement des bouffées.

B.- Prévenu d'infraction à l'art. 19 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (en abrégé: LStup.), X. a été libéré, le 10 juin 1969, par le Tribunal de police du district de Neuchâtel, qui a estimé qu'il n'avait ni acheté, ni acquis, ni possédé, ni détenu des stupéfiants et que la consommation de telles substances n'était pas punissable.

C.- Sur recours du Ministère public, la Cour neuchâteloise de cassation pénale a infligé au prévenu une amende de 80 fr. A son avis, il a été en contact physique, soit par la bouche soit par la main, avec des stupéfiants; il y a donc eu détention; peu importe qu'elle ait été de courte durée; la détention d'une chose, à la différence de la possession, n'implique pas que le simple rapport de fait qu'elle constitue ait une certaine durée.

D.- Contre cet arrêt, le condamné se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à libération.

E.- La cour cantonale a présenté spontanément des observations.
BGE 95 IV 179 S. 181

F.- Le Ministère public fédéral s'est exprimé, à la demande de la cour de céans, sur la portée du terme "sans droit" qu'emploie l'art. 19 ch.1 de la loi précitée.

Considérants

Considérant en droit:

1. La loi fédérale du 3 octobre 1951 ne concerne que les opérations qui ont pour objet des stupéfiants. Son art. 2 énumère les substances qui entrent dans cette catégorie et mentionne expressément le chanvre et la résine des poils glanduleux du chanvre (lit.A ch.4 et B ch.3). Or la marijuana, dont il s'agit dans la présente espèce, consiste précisément, soit dans les feuilles et les fleurs du chanvre, soit dans un extrait de cette plante, laquelle, cultivée dans un climat chaud, contient un alcaloïde stupéfiant, le cannabinol (K. und O. MÖLLER, Rauschgifte und Genussmittel, Bâle 1951).

2. Selon l'art. 19 ch.1 al.2 LStup., est punissable celui qui, sans droit, achète, acquiert, détient, possède des stupéfiants, de quelque manière que ce soit, en procure ou en prescrit à autrui, en cède ou en offre de quelque manière que ce soit. Celui qui accomplit les actes ainsi énumérés ne tombe donc sous le coup de la loi pénale que s'il a agi "sans droit". Dans la précédente loi, du 2 octobre 1924, aujourd'hui abrogée, l'art. 1 l'disposition pénale, correspondait, selon le système d'alors, à l'actuel art. 19; il portait, au lieu de la locution "sans droit", les mots "sans y être autorisé", que le texte allemand exprimait par le terme "unbefugt". Celui-ci figure encore dans la loi actuelle et n'a, littéralement, pas le même sens que "sans droit". Mais il est certain que les deux expressions ont la même portée. En effet, dans le système de la loi du 3 octobre 1951, toute opération sur les stupéfiants, de l'importation ou de la fabrication jusqu'à l'exportation et à l'emploi sur territoire suisse, est soumise à l'autorisation et au contrôle officiels (Message du Conseil fédéral du 9 avril 1951, relatif à la revision de la loi sur les stupéfiants (FF 1951 I p.858). Le contrôle, réglé par les art. 16 à 18, doit permettre de rendre compte, même de la consommation. Le recourant n'aurait donc pas dû, en principe, obtenir de stupéfiants autrement que d'un médecin ou d'un pharmacien autorisé de par l'art. 9 LStup., ces personnes autorisées devant rendre à l'autorité compétente un compte exact des quantités qu'elles prescrivaient (ordonnance) ou administraient.
BGE 95 IV 179 S. 182
Dans la présente espèce, il est certain que si X. a fumé de la marijuana, c'est sans autorisation ou sans droit. Il reste à savoir si cet acte lui-même ou ceux qui l'ont précédé entrent au nombre de ceux que punit l'art. 19 ch. 1 al.2 LStup.

3. L'art. 19 LStup. ne punit pas, en elle-même, la consommation de stupéfiants. Mais il ne s'ensuit pas, comme la cour de céans l'a déjà relevé dans son arrêt Schweizerische Bundesanwaltschaft, du 11 mars 1960 (RO 86 IV 58 b), que le consommateur échappe à la condamnation lorsqu'il a préalablement commis, sans droit, l'un des actes que réprime l'art. 19 ch.1 al.2 LStup. Dans ce cas, il est punissable non pour la consommation comme telle, mais pour le fait qui l'a précédée.
Dans l'arrêt précité, il s'agissait d'un toxicomane qui, sous un prétexte trompeur, s'était fait injecter un stupéfiant par un médecin. La cour de céans a notamment examiné si l'inculpé s'était ainsi procuré, au sens de l'art. 19 ch. 1 al.2 LStup., la drogue consommée par lui. Elle a résolu la question par la négative, parce que, l'art. 19 réprimant, non la consommation, mais le "marché noir" (Bull. stén. CN, 1951, p. 627, explications du rapporteur Leupin), on ne peut s'être procuré un stupéfiant selon le texte légal que par un acte qui vous a conféré la maîtrise effective sur l'objet. Par la maîtrise effective, qui, d'après son avis, caractérisait aussi la possession, la cour entendait la possibilité d'écouler la marchandise sur le "marché noir" (der schwarze Markt), c'est-à-dire dans le commerce non autorisé et, partant, non contrôlé. Si, comme elle l'a dit, on pouvait impunément acquérir et posséder sans droit des stupéfiants, pourvu qu'on n'en ait pas la maîtrise effective, c'est-à-dire sans qu'on puisse les écouler sur le "marché noir", on ne voit pas pourquoi il en irait autrement de l'achat. Or, supposé, en l'espèce, que X. eût payé à sa camarade le droit de fumer avec elle de la marijuana, la cigarette passant de l'un à l'autre et chacun tirant une bouffée à son tour, ou même acheté la cigarette allumée et l'avait fumée sur place, il ne serait pas punissable. Car il n'aurait à aucun moment acquis, sur la cigarette, la maîtrise effective au sens où l'entend l'arrêt précité.
Ces solutions ne seraient pas conformes au système légal. Aussi bien l'art. 19 ch.1 al.2 LStup. punit-il, sans aucune réserve, l'achat non autorisé de stupéfiants et assimile-t-il à l'achat tous les autres modes d'acquisition, qu'ils soient gratuits ou onéreux (texte allemand: kauft, sonstwie erlangt). Il
BGE 95 IV 179 S. 183
ne réprime pas seulement le commerce non autorisé, ni contrôlé, mais toute acquisition illicite.
L'avis du rapporteur Leupin au Conseil national, auquel se réfère l'arrêt précité, vise du reste un cas étranger à celui que l'on discute: il s'agissait du trafiquant qui vend, comme stupéfiant, un autre produit quelconque et qu'un projet de la commission du Conseil national tendait à frapper d'une peine. C'est à ce propos que le rapporteur a précisé que l'on entendait toucher le "marché noir" et non le pharmacien qui recevrait d'un médecin l'ordre de ne pas dispenser à un malade la quantité de stupéfiant prescrite dans une ordonnance, mais une quantité moindre par une dilution supérieure ou même de ne délivrer que de l'eau. Cet avis n'est donc pas pertinent.

4. Il suit de là que l'on peut acquérir un stupéfiant au sens de l'art. 19 ch.1 al.2 LStup. même si l'on ne peut en disposer librement et l'écouler dans le commerce non autorisé, ni même le remettre gratuitement à autrui. L'action d'acquérir, que le texte allemand de la loi met en rapport avec celle d'acheter ("kauft, sonstwie erlangt"), concerne une activité plus étendue que cette dernière. Elle comprend tous les actes par lesquels on se procure des stupéfiants, fût-ce à titre gratuit. Elle peut être distincte de la consommation; elle est alors punissable comme telle, alors même que la consommation seule ne l'est pas.

5. Dans la présente espèce, quelle que soit d'ailleurs la nature de l'acte juridique qu'il a conclu avec sa camarade, X. a acquis de la marijuana au sens de l'art. 19 ch.1 al.2 LStup. Cet acte a précédé la consommation et a nécessité une collaboration active de sa part. Il ne prétend pas avoir ignoré ce qu'il fumait. Par conséquent, supposé même que la jeune fille, sans en révéler la nature, ait tout d'abord allumé la cigarette, il a fallu qu'après avoir dit qu'il s'agissait de marijuana, ou bien elle ait offert à son camarade de fumer avec elle, ou bien que son camarade ait pris l'initiative de le lui demander. Dans l'un et l'autre cas, il a joué un rôle actif, qui consistait dans l'expression d'une demande ou dans l'acceptation d'une offre. Point n'est besoin de rechercher si et éventuellement dans quels cas l'accord de volontés peut, à lui seul, constituer l'acquisition que vise l'art. 19 ch.1 al.2 LStup. Car, dans la présente espèce, cet accord a été suivi d'un acte d'exécution par lequel le recourant s'est mis à même de consommer le stupéfiant. En effet,
BGE 95 IV 179 S. 184
ou bien sa camarade lui a tendu la cigarette - allumée ou non - et il s'en est saisi, ou bien il a fait en sorte que la jeune fille lui place la cigarette entre les lèvres. La consommation s'est ensuivie, mais les actes positifs de X., qui l'avaient précédée, constituaient, dans leur ensemble, une acquisition au sens de la loi.

6. X. ayant acquis la marijuana, comme on vient de le montrer, il est inutile de rechercher s'il l'a en outre possédée au sens de l'art. 19 ch.1 al.2 LStup., voire détenue, comme l'avait admis la cour neuchâteloise.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Rejette le pourvoi.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Etat de fait

Considérants 1 2 3 4 5 6

Dispositif

références

Article: art. 16 à 18