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Chapeau

98 V 62


17. Extrait de l'arrêtdu 1er février 1972 dans la cause Compagnone contre Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et Commission cantonale neuchâteloise de recours pour l'assurance-vieillesse et survivants

Regeste

Art. 32 al. 2 OJ: Supputation du délai de recours.
Par "droit du canton" déterminant les jours fériés, il faut entendre celui du canton de domicile du recourant s'il agit lui-même, sinon celui de son mandataire, du moins lorsqu'il y a élection de domicile auprès de ce dernier.

Considérants à partir de page 62

BGE 98 V 62 S. 62
Extrait des considérants:
Suivant l'art. 106 al. 1er OJ, le recours de droit administratif au Tribunal fédéral des assurances doit être interjeté dans les trentejours dès la notification dujugement attaqué. Aux termes de l'art. 32 OJ, le jour duquel le délai court n'est pas compté (al. 1er); lorsque le dernier jour tombe un dimanche ou un jour férié selon le droit du canton (ou encore un samedi: LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi), le délai expire le premier jour utile qui suit (al. 2). La jurisprudence a défini ce qu'il faut entendre par jour férié selon le droit du canton (v. les arrêts cités par BIRCHMEIER, "Handbuch des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege", 1950 p. 34, note 3; v. également RCC 1967 p. 430). La doctrine est en revanche partagée sur la question de savoir quel droit cantonal doit être appliqué, dans le cadre de l'art. 32 al. 2 OJ. Ainsi, selon GULDENER ("Schweizerisches Zivilprozessrecht", 1958, p. 214, note 5), lorsque le
BGE 98 V 62 S. 63
Tribunal fédéral est autorité de recours, il s'agirait du droit du canton dont le tribunal a statué. LEUCH ("Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern", 1956, p. 141, note 2) estime au contraire que, dans une semblable hypothèse, il faut prendre en considération les jours fériés du canton dans lequel la partie est domiciliée.
En l'espèce, le jugement cantonal, émanant de la commission neuchâteloise de recours, a été notifié le 30 avril 1971 à l'avocat du recourant. L'assuré est domicilié dans le canton de Neuchâtel mais avait élu domicile le 30 juin 1970 déjà en l'étude de son mandant, à La Neuveville. Dans le canton de Berne, le lundi de Pentecôte est jour férié officiel. Si l'on admet donc que Remo Compagnone est domicilié, pour les besoins de la procédure en cours, dans le canton de Berne, le délai échu le dimanche 30 mai 1971 a été reporté de plein droit au mardi 1er juin 1971, date à laquelle le recours a été consigné à l'office postal de La Neuveville sous pli recommandé. Or il paraît raisonnable de suivre l'opinion de LEUCH plutôt que celle de GULDENER, car la règle de l'art. 32 al. 2 OJ est avant tout destinée à celui qui procède effectivement aux actes prescrits par les règles légales, soit en l'espèce à l'avocat de l'assuré. Ce mandataire n'aurait au demeurant pas eu la possibilité d'expédier son mémoire sous pli recommandé au tribunal de céans le 31 mai 1971 à La Neuveville, vu la fermeture des offices postaux. Le recours a par conséquent été interjeté en temps utile, et il n'est pas nécessaire de décider si le lundi de Pentecôte est aussi férié dans le canton de Neuchâtel, dont une loi assimile seulement ce jour aux jours fériés. Peut demeurer indéfinie également - entre autres - la situation du justiciable en séjour dans un autre canton, où le dernier jour du délai expirait un jour férié, ou de celui qui, ayant laissé passer le délai, consulterait un homme de loi dans un canton dont la législation permettrait encore d'agir en temps utile.

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références

Article: Art. 32 al. 2 OJ