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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 173 ch. 1 CP.
1. Cette disposition ne présuppose pas que l'allégation désigne la victime nommément; il suffit que, d'après les circonstances, il soit possible de déterminer à qui elle se rapporte (consid. 1).
2. Reprocher à un avocat d'entamer une procédure parce qu'il serait le seul à en tirer profit ne lèse pas seulement sa réputation professionnelle, mais également son crédit de personne honorable. (consid. 2).

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Article: Art. 173 ch. 1 CP