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Regeste

Art. 80 al. 2 DPA; délais pour recourir selon le droit cantonal en matière de procédure pénale administrative.
Le délai de 20 jours prévu à l'art. 80 al. 2 DPA est le seul valable. Dès lors, les cantons ne sont pas habilités à fixer d'autres délais (consid. 2.3).

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Article: Art. 80 al. 2 DPA