Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 
Chapeau

13942/88


Kraska Martin gegen Schweiz
Urteil no. 90/1991/342/415, 19 avril 1993

Regeste

SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Impartialité d'un juge n'ayant pas pu étudier l'ensemble du dossier dans une procédure d'autorisation d'exercer la profession de médecin à titre indépendant.

Le requérant pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation pour exercer la profession de médecin à titre indépendant dès lors qu'il remplissait les conditions légales; le droit en jeu était de caractère civil puisque le requérant voulait travailler dans le secteur privé, et la procédure du recours de droit public avait une incidence directe sur la reconnaissance du droit revendiqué.
Conclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.
Pour que la procédure incriminée, dans son ensemble, revête le caractère équitable, le tribunal a notamment l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre.
En l'espèce, les juges du Tribunal fédéral ont tous eu accès au dossier cantonal et à celui de leur propre juridiction, sauf un qui se plaignait à l'audience de ne l'avoir reçu que la veille et de ne pas avoir pu l'étudier en entier. Il prit une part active au délibéré et proposa une solution contraire au juge rapporteur, mais c'est une troisième voie qui a été adoptée. Rien ne montre donc que les juges n'aient pas examiné avec soin le recours avant de statuer, d'autant moins qu'un ajournement des débats n'a pas été demandé. Les appréhensions du justiciable n'étaient donc pas objectivement justifiées.
Conclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.





Faits

En l'affaire Kraska c. Suisse, [1]
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")[2]? et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
J. De Meyer,
Mme E. Palm,
MM. R. Pekkanen,
J.M. Morenilla,
A.B. Baka,
M.A. Lopes Rocha,
L. Wildhaber,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 octobre 1992 et 24 mars 1993,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 13 décembre 1991, puis par le gouvernement de la Confédération suisse ("le Gouvernement") le 13 février 1992, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 13942/88) dirigée contre la Suisse et dont un ressortissant de cet État, M. Martin Kraska, avait saisi la Commission le 2 avril 1988, en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration suisse reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la requête du Gouvernement aux articles 45, 47 et 48 (art. 45, art. 47, art. 48). Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'État défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L. Wildhaber, juge élu de nationalité suisse (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 24 janvier 1992, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Matscher, M. J. De Meyer, Mme E. Palm, M. R. Pekkanen, M. J.M. Morenilla, M. A.B. Baka et M. M.A. Lopes Rocha, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du Gouvernement, le délégué de la Commission et l'avocat du requérant au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément aux ordonnances rendues en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du Gouvernement et du requérant les 10 et 11 août 1992 respectivement. Le 17 septembre, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait à l'audience; il avait auparavant produit certains documents demandés par le greffier sur les instructions du président.
5. Ainsi qu'en avait décidé celui-ci, les débats ont eu lieu en public le 26 octobre 1992, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu au préalable une réunion préparatoire au cours de laquelle elle avait rejeté une offre de preuve par témoins figurant dans le mémoire du requérant.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. P. Boillat, chef
de la section du droit européen et des affaires internationales,
Office fédéral de la justice, agent,
C.H. Brunschwiler, juge au Tribunal fédéral,
F. Schürmann, chef adjoint
de la section du droit européen et des affaires internationales,
Office fédéral de la justice, conseils;
- pour la Commission
M. L.Loucaides, délégué;
- pour le requérant
Me J.Lob, avocat, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions, M. Boillat pour le Gouvernement, M. Loucaides pour la Commission et Me Lob pour le requérant. Ce dernier a déposé certaines pièces.
EN FAIT
6. De nationalité suisse, M. Martin Kraska réside à Zurich. Il a obtenu son diplôme de médecin en 1981 et pratique depuis lors, notamment comme interne (Assistenzarzt), ce pour quoi il n'a pas besoin de permis dans le canton de Zurich.
A. La procédure devant les autorités et juridictions zurichoises
7. Le 19 octobre 1982, il reçut l'autorisation d'exercer la médecine à titre libéral dans le canton, mais la Direction de la santé (Gesundheitsdirektion) la lui retira le 26 avril 1983 au motif qu'ayant déménagé dans un autre canton, il n'en avait pas usé.
8. Le requérant introduisit un recours administratif (Rekurs) que le gouvernement du canton (Regierungsrat) de Zurich rejeta le 17 août 1983 pour les raisons suivantes: l'éventualité de l'octroi d'une nouvelle autorisation, dès qu'il retournerait à Zurich, ne suffisait pas à lui conférer un intérêt juridiquement protégé; en tout cas, pareille autorisation n'avait pas une validité générale, mais visait plutôt une activité concrète; or M. Kraska n'habitait plus le canton.
9. Du 6 août au 17 septembre 1984, le requérant travailla comme interne dans le service des urgences de l'Association des médecins du district de Zurich (Ärztlicher Notfalldienst des Ärzteverbandes des Bezirks Zürich).
10. Le 28 août 1984, il alla chercher une malade, partiellement paralysée, dans une résidence privée pour personnes âgées et la ramena chez elle où il lui prodigua les soins dont elle avait besoin. Peu après, il établit sa note d'honoraires, s'élevant à 7 447 FS 80, sur un formulaire du service des urgences et l'envoya au curateur (gesetzlicher Vertreter) de la patiente, placée temporairement sous tutelle le 13 septembre 1984; la somme devait être versée directement au compte chèque postal du requérant et non de l'association des médecins.
Là-dessus, M. Kraska fut poursuivi pour escroquerie et pour diverses infractions à la loi zurichoise de 1962 sur la santé publique; on lui reprochait en particulier d'avoir soigné ladite malade sans posséder l'autorisation de pratiquer la médecine à titre libéral comme l'exigeait l'article 7 par. 1 a).
Le tribunal de district (Bezirksgericht) de Zurich le relaxa le 13 janvier 1986, entre autres parce que l'acte d'accusation n'avait pas indiqué avec assez de précision de quels soins médicaux il s'agissait.
11. Dans l'intervalle, le 31 janvier 1985, le requérant avait essayé de recouvrer l'autorisation voulue. La Direction de la santé lui avait opposé un refus le 11 septembre 1985, ne le considérant pas comme "digne de confiance" au sens de l'article 8 par. 1 de ladite loi.
Le 1er octobre 1986, le gouvernement du canton de Zurich rejeta le recours administratif de M. Kraska. Il estima que celui-ci avait violé l'article 7 par. 1 a) de la loi en rédigeant une note pour les soins en question et que son acquittement par le tribunal de district n'y changeait rien; il releva que l'intéressé avait lui-même, sur ladite note, qualifié les soins d'actes médicaux.
12. Dans un appel (Beschwerde) au tribunal administratif de Zurich, le requérant réclama derechef l'autorisation d'exercer sa profession à titre libéral. Le tribunal le débouta le 11 mars 1987; il lui fixa en outre un délai d'attente jusqu'au début de 1988.
B. La procédure devant le Tribunal fédéral
1. Le recours de droit public
13. Par un mémoire de soixante-treize pages, l'avocat de M. Kraska saisit le Tribunal fédéral d'un recours de droit public sur lequel cinq juges délibérèrent en public le 22 octobre 1987 (article 17 par. 1 de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire). Il se trouvait dans la salle, mais ne pouvait prendre la parole. Le juge X présenta son rapport; le juge Y - qui n'avait pas la qualité de corapporteur comme l'indique le paragraphe 68 de l'avis de la Commission - déclara ne pouvoir en approuver les conclusions et proposa une solution contraire. Pendant la discussion qui suivit, un troisième juge formula une contre-proposition que la majorité adopta.
Dans une lettre à son client, l'avocat retraça les délibérations. D'après lui, le juge X avait préconisé d'accueillir en entier le recours et d'accorder à l'intéressé l'autorisation sollicitée. Le juge Y, lui, s'était dit excédé par l'ampleur du mémoire, dont il n'avait pu lire qu'une trentaine de pages, et avait déploré de n'avoir pu étudier le dossier car, à cause d'une erreur du greffe, il ne l'avait reçu que la veille; sur quoi il avait conclu au rejet du recours en se fondant exclusivement sur les décisions précitées des 11 septembre 1985, 1er octobre 1986 et 11 mars 1987 (paragraphes 11-12 ci-dessus).
14. Le Tribunal fédéral statua le même jour par quatre voix contre une, celle du juge X; il annula le délai d'attente imparti à M. Kraska, mais rejeta le recours pour le surplus.
Il déclara d'abord irrecevables certains griefs du requérant. Il précisa cependant que dans des affaires de ce genre il pouvait exceptionnellement, en cas de succès du recours, ne pas se borner à casser la décision attaquée mais octroyer de surcroît l'autorisation réclamée, si toutes les autres conditions se trouvaient remplies.
Le Tribunal rappela en second lieu que d'après sa jurisprudence, la liberté du commerce et de l'industrie, garantie par l'article 31 de la Constitution, englobait l'exercice de la médecine à titre professionnel.
Après examen, il estima que deux au moins des griefs des autorités sanitaires semblaient pertinents pour apprécier l'honnêteté de M. Kraska: celui-ci avait effectué un acte médical sans permis; de plus, sur sa note d'honoraires il avait mélangé actes médicaux et non médicaux et pour l'établir il avait utilisé un formulaire du service des urgences, créant ainsi l'impression qu'elle portait uniquement sur les premiers.
15. Le 8 décembre 1987, la Direction de la santé du canton de Zurich accueillit une troisième demande d'autorisation émanant de l'intéressé.
2. Les recours en révision
16. Le 6 novembre 1987, M. Kraska invita le Tribunal fédéral à réviser son arrêt du 22 octobre 1987, lui reprochant de l'avoir rendu sans connaître le dossier.
Le Tribunal le débouta le 14 mars 1988 au motif, notamment, qu'il n'y avait pas là une cause légale de révision. Il résuma en ces termes la délibération critiquée:
"Lors du délibéré public, un juge a exprimé son mécontentement pour ne pas avoir disposé assez longtemps du dossier (qui avait été envoyé auparavant à un juge suppléant), raison pour laquelle il n'avait pu lire de façon approfondie que les trente-cinq premières pages des soixante-treize que comptait le mémoire de recours - beaucoup trop long."
17. M. Kraska introduisit ultérieurement trois autres recours en révision que le Tribunal fédéral rejeta les 5 mai 1988, 23 août 1988 et 6 juin 1989.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
18. M. Kraska a saisi la Commission le 2 avril 1988. Il invoquait l'article 6 paras. 1 et 2 (art. 6-1, art. 6-2) de la Convention ainsi que l'article 3 (art. 3): un juge fédéral se serait prononcé sur son recours de droit public sans avoir étudié le dossier; le Tribunal fédéral aurait constaté une infraction à la loi zurichoise sur la santé publique malgré le jugement d'acquittement du 13 janvier 1986; la procédure suivie devant les autorités et juridictions compétentes aurait constitué un traitement inhumain et dégradant.
19. Le 4 octobre 1990, la Commission a retenu le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), mais déclaré la requête (no 13942/88) irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 15 octobre 1991 (article 31) (art. 31), elle conclut par quatorze voix contre cinq à la méconnaissance de cette disposition. Le texte intégral de son avis et de l'opinion dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt[3].
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
20. Dans son mémoire, le Gouvernement a invité la Cour "à dire que la Suisse n'a pas violé la Convention (...) à raison des faits qui ont donné lieu à la requête introduite par M. Martin Kraska".


Considérants

EN DROIT
21. M. Kraska prétend ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable devant le Tribunal fédéral le 22 octobre 1987, l'un des juges n'ayant pu lire l'ensemble du dossier. Il s'appuie sur l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
Le Gouvernement combat cette allégation, tandis que la Commission y souscrit en substance.
22. En plaidoirie, le conseil du requérant a discuté la compétence de la Cour pour trancher certains points soulevés par le Gouvernement quant aux faits de la cause: l'établissement de ceux-ci ressortirait à la Commission et à elle seule.
La Cour ne saurait accueillir pareille thèse qui ne s'accorde ni avec l'article 45 (art. 45) de la Convention, ni avec les articles 41 et suivants de son règlement ni avec sa jurisprudence et sa pratique. Investie de la plénitude de juridiction dans les limites de sa saisine, elle a notamment le pouvoir de connaître de toute question de fait qui surgit au cours de l'examen du litige. Sans doute n'en use-t-elle que de manière assez exceptionnelle, eu égard au rôle primordial que les articles 28 par. 1 et 31 (art. 28-1, art. 31) de la Convention attribuent en la matière à la Commission, mais les constatations du rapport de celle-ci ne la lient pas; elle demeure libre de les apprécier elle-même et, le cas échéant, de s'en écarter, à la lumière de tous les éléments qu'elle possède ou qu'elle se procure au besoin (voir, entre autres, les arrêts De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 18 juin 1971, série A no 12, p. 29, par. 49, et Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, série A no 201, p. 29, par. 74).
A. Applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
23. D'après le Gouvernement, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne s'applique pas à l'examen d'une demande d'autorisation de pratiquer la médecine. L'octroi d'une telle autorisation constituerait un acte administratif subordonné à certaines conditions et ne conférant aucun droit subjectif; on ne saurait donc parler, en l'espèce, d'une contestation ayant trait à un "droit". Subsidiairement, si droit il y avait il ne revêtirait pas un "caractère civil", en raison des éléments de droit public inhérents à l'exercice de la profession en cause.
D'autre part, le Gouvernement invite la Cour à se prononcer sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) lorsque le Tribunal fédéral statue comme cour constitutionnelle sur un recours de droit public.
24. La Cour note d'abord qu'en son article 31, la Constitution suisse garantit la liberté de l'activité professionnelle, conçue par le Tribunal fédéral comme englobant la profession médicale (paragraphe 14 ci-dessus). La contestation portait donc sur l'existence même d'un droit que l'on pouvait dire, d'une façon défendable, reconnu dans la législation interne (voir notamment l'arrêt H. c. Belgique du 30 novembre 1987, série A no 127-B, p. 31, par. 40). En outre, elle était réelle et sérieuse (voir notamment l'arrêt Benthem c. Pays-Bas du 23 octobre 1985, série A no 97, p. 15, par. 32): ayant obtenu en 1981 le diplôme de médecin, M. Kraska pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation de pratiquer à titre libéral à Zurich du moment qu'il remplissait les conditions définies par la loi; il en avait possédé une en 1982 et 1983, mais l'avait perdue par la suite car il n'habitait plus dans le canton (paragraphes 6-7 ci-dessus).
25. Au sujet du "caractère civil" du droit en jeu, la Cour renvoie à sa jurisprudence relative à la profession médicale (arrêts König c. Allemagne du 28 juin 1978, série A no 27, p. 31, paras. 91-92, Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, série A no 43, p. 20, paras. 44-45, et Albert et Le Compte c. Belgique du 10 février 1983, série A no 58, p. 14, par. 27). Certes, le statut de cette dernière présente en Suisse d'indéniables aspects de droit public: elle se trouve soumise à une réglementation administrative, édictée dans l'intérêt de la population, et son exercice dépend de la délivrance d'une autorisation de la Direction cantonale de la santé. Cependant, le requérant voulait travailler dans le secteur privé, sur la base de contrats conclus entre lui et ses patients (voir, mutatis mutandis, l'arrêt H. c. Belgique précité, série A no 127-B, p. 33, par. 47 a)). Le litige qui l'opposa au gouvernement zurichois concernait donc un droit "de caractère civil".
26. Quant au point de savoir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) valait pour l'examen du recours de droit public de M. Kraska, la Cour rappelle qu'une procédure relève de ce texte, même si elle se déroule devant une juridiction constitutionnelle, si son issue est déterminante pour des droits ou obligations de caractère civil (voir notamment les arrêts Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971, série A no 13, p. 39, par. 94, et Le Compte, Van Leuven et De Meyere précité, p. 20, par. 44); pour savoir s'il en va ainsi dans une affaire donnée, il faut prendre en compte l'ensemble des circonstances de la cause (voir notamment, mutatis mutandis, l'arrêt Bock c. Allemagne du 29 mars 1989, série A no 150, p. 18, par. 37).
Le requérant reprochait au tribunal administratif de Zurich de lui avoir dénié le droit de pratiquer la médecine à titre libéral. De plus, le Tribunal fédéral aurait pu non seulement casser le jugement attaqué, mais aussi - fût-ce de manière exceptionnelle - accorder l'autorisation sollicitée (paragraphe 14 ci-dessus). Il permit du reste à l'intéressé de l'obtenir dès le 8 décembre 1987 puisqu'il annula le délai d'attente fixé le 11 mars 1987 (paragraphes 12, 14 et 15 ci-dessus). L'incidence directe de son arrêt du 22 octobre 1987 sur la reconnaissance du droit revendiqué se révèle par conséquent hors de doute.
27. Bref, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) trouve à s'appliquer en l'espèce.
B. Observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
28. De certaines remarques formulées par le juge Y lors du délibéré public du Tribunal fédéral, M. Kraska déduit que ce magistrat dut se prononcer sans connaître à fond le dossier (paragraphes 13 et 16 ci-dessus). Or il n'y aurait de procès équitable que si chacun des membres de la juridiction compétente a pu compulser à loisir toutes les pièces disponibles.
29. De son côté, la Commission souligne l'importance particulière du document dont le juge ne put achever la lecture, à savoir le mémoire de recours ou acte introductif d'instance devant le Tribunal fédéral.
30. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure incriminée, considérée dans son ensemble, a revêtu le caractère équitable voulu par la Convention. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) implique notamment, à la charge du "tribunal", l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à rendre (voir, entre autres, mutatis mutandis, l'arrêt Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A no 146, p. 31, par. 68). Il échet de déterminer si cette condition se trouva remplie en l'espèce.
31. Comme le relève le Gouvernement, la Direction de la santé, le gouvernement cantonal et le tribunal administratif de Zurich avaient étudié avec soin la demande d'autorisation présentée par le requérant. Une fois le Tribunal fédéral saisi, les magistrats appelés à siéger eurent tous accès au dossier "cantonal" ainsi constitué et le rapporteur leur communiqua son avis quelques jours avant le délibéré. Ils purent aussi, en principe, consulter le dossier de leur propre juridiction et notamment le mémoire de recours. L'un d'entre eux, le juge Y, se plaignit cependant, lors du délibéré public du 22 octobre 1987, de ne l'avoir reçu que la veille et de n'avoir pu lire à fond que la moitié à peine dudit mémoire, beaucoup trop long du reste à ses yeux (paragraphes 13 et 16 ci-dessus). L'avocat de M. Kraska en retira l'impression que ce juge ne connaissait pas l'affaire à un degré suffisant.
32. La Cour a déjà souligné en maintes occasions l'importance des apparences en matière d'administration de la justice, mais non sans préciser que l'optique des intéressés ne joue pas à elle seule un rôle décisif: il faut de surcroît que les appréhensions des justiciables, par exemple quant au caractère équitable de la procédure, puissent passer pour objectivement justifiées (voir notamment, mutatis mutandis, l'arrêt Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A no 154, p. 21, par. 48).
En l'espèce, le juge Y prit une part active au délibéré; il alla jusqu'à proposer une solution contraire à celle que préconisait le rapporteur et montra qu'il possédait les données du litige. Pour finir, le Tribunal fédéral n'adopta aucun des deux avis exprimés de la sorte: il emprunta une troisième voie, suggérée par l'un des trois autres magistrats (paragraphes 13-14 ci-dessus). Au total, rien ne montre que ses membres n'aient pas examiné avec soin le recours avant de statuer. Un élément, signalé à bon droit par le Gouvernement, paraît significatif à cet égard: ni le juge Y ni aucun de ses quatre collègues présents ne demandèrent l'ajournement du délibéré alors qu'ils en auraient eu la possibilité, d'après la pratique du Tribunal fédéral, s'ils avaient éprouvé le besoin de se familiariser davantage avec le dossier.
33. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le grief de M. Kraska ne se révèle pas fondé. Même si la remarque du juge Y prête à critique, la manière dont le Tribunal fédéral traita l'affaire n'inspire aucun doute raisonnable.
34. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).


Disposition

PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, à l'unanimité, que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique en l'espèce;
2. Dit, par six voix contre trois, qu'il n'a pas été violé.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 19 avril 1993.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes:
- opinion dissidente commune à M. Ryssdal, Mme Palm et M. Pekkanen;
- opinion concordante de M. Matscher;
- opinion concordante de M. De Meyer.
R. R.
M.-A. E
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À M. RYSSDAL, Mme PALM ET M. PEKKANEN, JUGES
(Traduction)
1. Selon l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, toute personne a droit à un procès équitable devant un tribunal impartial. Le droit à être entendu équitablement comprend notamment celui, pour les parties, de présenter en justice les observations qu'elles jugent utiles pour leur cause. Ce droit n'est toutefois effectif que si le tribunal examine dûment les observations dont on le saisit.
2. La Cour a souligné en maintes occasions l'importance des apparences dans l'administration de la justice. Les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer confiance aux justiciables, à commencer par les parties à la procédure. Le sentiment des personnes impliquées dans celle-ci entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif; encore faut-il que des doutes éventuels quant à un examen équitable de l'affaire se justifient objectivement (voir notamment, mutatis mutandis, l'arrêt Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A no 154, p. 21, par. 48).
3. D'après un résumé dressé par le Tribunal fédéral le 14 mars 1988, lors du délibéré public du 22 octobre 1987 un juge exprima son mécontentement pour ne pas avoir disposé assez longtemps du dossier, raison pour laquelle il n'avait pu lire de manière approfondie que les trente-cinq premières pages, sur soixante-treize, du mémoire de recours - beaucoup trop long (paragraphe 16 de l'arrêt de la Cour). Après cette déclaration, il participa aux délibérations et à la décision sur le recours.
Dans une lettre retraçant à son client les délibérations du Tribunal fédéral, l'avocat de M. Kraska manifesta des inquiétudes au sujet du caractère équitable du procès, le juge en question s'étant prononcé pour le rejet du recours sans avoir pu étudier le dossier, qu'il avait reçu seulement la veille (paragraphe 13 de l'arrêt de la Cour).
4. Nous concluons donc, avec la Commission, que par ses remarques ce juge donna l'impression qu'il eût voulu lire en entier le mémoire présenté à l'appui du recours de droit public, mais n'en avait pas eu le loisir alors pourtant qu'il y voyait un document à considérer. M. Kraska avait pu communiquer ses observations au tribunal, mais on pouvait douter qu'un membre de celui-ci les eût examinées comme il convenait. Comme ces préoccupations se fondaient sur les propos dudit juge lui-même, nulle autre justification objective ne nous paraît nécessaire.
A nos yeux, l'élément déterminant réside dans cette déclaration du juge dont il s'agit et dans l'impression qu'elle produisit sur les parties quant au caractère équitable du procès.
5. Aussi estimons-nous qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne le droit de M. Kraska à un procès équitable.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE MATSCHER
Tout en me ralliant aux conclusions de la majorité quant à l'absence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), je tiens à réaffirmer mon opinion (développée dans mes opinions dissidentes jointes aux arrêts König c. Allemagne, série A no 27, p. 45; Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, série A no 43, p. 34; Albert et Le Compte c. Belgique, série A no 58, p. 26) d'après laquelle une procédure concernant l'exercice de la médecine - comme d'ailleurs de toute autre profession réglementée par le droit public - n'a pas pour objet un droit de caractère civil, son issue n'ayant qu'une incidence indirecte sur un tel droit, en l'espèce sur la faculté de conclure des contrats (de droit privé) relatifs aux traitements médicaux.
Je reconnais aussi l'importance pour l'individu de jouir de certaines garanties procédurales dans ses relations avec l'administration, mais cela devrait faire l'objet d'une réglementation spécifique dans la Convention, l'article 6 (art. 6), conçu pour les affaires civiles (et pénales), n'offrant à ce sujet qu'une base peu appropriée.
Si je n'ai pas voté contre l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en l'espèce, ce n'est que par respect envers une jurisprudence bien établie de la Cour.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE DE MEYER
I. Le droit à l'exercice d'une activité professionnelle doit certainement être considéré comme un droit de "caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
A cet égard, il importe peu que le statut de la profession dont il s'agit en l'espèce "présente en Suisse d'indéniables aspects de droit public" ou que "le requérant voulait travailler dans le secteur privé, sur la base de contrats conclus entre lui et ses patients"[4].
La nature du droit en question n'aurait pas été différente si le requérant avait voulu pratiquer la médecine sur une autre "base" ou dans le "secteur public". Elle ne le serait pas non plus si le statut de la profession médicale ne comportait que des "aspects de droit public"[5].
II. De même, la Cour n'avait pas à se demander, une fois de plus, s'il s'agissait "d'un droit que l'on pouvait dire, d'une façon défendable, reconnu dans la législation interne" et si la contestation "était réelle et sérieuse"[6].
D'une part, ce n'est pas à nous, mais aux juridictions des États, qu'il appartient de résoudre des questions de ce genre[7]. D'autre part, le fait qu'un droit ne semble pas être reconnu dans la législation interne d'un État ne peut soustraire celui-ci, quant à ce droit, à l'application des principes consacrés par l'article 6 par. 1 (art. 6-1)5.
III. Le droit à un procès équitable est d'une telle importance qu'"une interprétation restrictive de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne se justifie pas"[9].
La jouissance effective de ce droit doit être assurée chaque fois qu'il s'agit de la détermination d'un droit. Tel était le cas en l'espèce. Il suffisait de le constater.
Qu'il me soit permis de renvoyer pour le surplus, mutatis mutandis, à ce que j'ai déjà dit à ce sujet dans mes opinions séparées concernant les affaires Pudas c. Suède[10], H. c. Belgique8 et Allan Jacobsson c. Suède[11].
Je veux simplement y ajouter que ce que j'étais "porté à penser" en novembre 1987[13] en ce qui concerne le "caractère civil", au sens de l'article précité (art. 6-1), des droits et obligations est devenu, depuis lors, ma conviction profonde: il y a lieu de considérer comme ayant ce caractère tous les droits et obligations qui ne se rapportent pas plus particulièrement à la détermination du "bien-fondé d'une accusation en matière pénale".
1.
L'affaire porte le n° 90/1991/342/415. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2.
? Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
3.
Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 254-B de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.
4.
Paragraphe 25 du présent arrêt.
5.
Il est intéressant d'observer que, dans une affaire récente, la Cour semble avoir commencé à admettre que, du moins en matière de pensions, la situation juridique des travailleurs du "secteur public" est pareille à celle des travailleurs du "secteur privé": arrêt du 26 novembre 1992, Giancarlo Lombardo c. Italie, série A no. 249-C, p. 42, par. 16.
6.
Paragraphe 24 du présent arrêt.
7.
Voir à ce sujet l'opinion concordante de M. Lagergren, annexée à l'arrêt Ashindgane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A no. 93, p. 27, ainsi que son opinion séparée, approuvée par M. Macdonald, annexée à l'arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A no 102, p. 80, et l'opinion séparée commune à MM. Lagergren, Pinheiro Farinha, Pettiti, Macdonald et Valticos et moi-même, annexée à l'arrêt W. c. Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A no 121, p. 39.
8.
Voir à ce sujet l'opinion concordante de M. Lagergren, annexée à l'arrêt Ashindgane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A no. 93, p. 27, ainsi que son opinion séparée, approuvée par M. Macdonald, annexée à l'arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A no 102, p. 80, et l'opinion séparée commune à MM. Lagergren, Pinheiro Farinha, Pettiti, Macdonald et Valticos et moi-même, annexée à l'arrêt W. c. Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A no 121, p. 39.
9.
Voir à ce sujet mon opinion séparée annexée à l'arrêt Allan Jacobsson c. Suède du 25 octobre 1989, série A no. 163, p. 24.
10.
Arrêt du 13 octobre 1990, Moreira de Azevedo c. Portugal, série A no 189, p. 16, par. 66.
11.
Arrêt du 30 novembre 1987, série A no 127-B, pp. 48-49.
12.
Arrêt du 30 novembre 1987, série A no 127-B, pp. 48-49.
13.
Arrêt du 25 octobre 1989 précité, loc. cit.
14.
Arrêt du 27 octobre 1987, série A no 125, p. 21.
15.
Arrêt du 30 novembre 1987 précité, p. 49, par. 4.

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé allemand français italien

Etat de fait

Considérants

Dispositif

références

Article: Art. 6 par. 1 CEDH