Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Chapeau

33499/96


Ziegler Jost , Ziegler Martin gegen Schweiz
Urteil no. 33499/96, 21 février 2002

Regeste

SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Refus de permettre aux requérants de répliquer aux observations du tribunal cantonal et de la partie adverse dans le cadre d'un recours de droit public au Tribunal fédéral. Consultation du dossier.

La décision sur les frais et dépens d'une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil doit être considérée comme partie intégrante de la décision au fond, même si elle a été rendue séparément; de plus, le recours de droit public visait le bien-fondé de l'affaire, au moins dans la mesure où les frais des parties étaient concernés (ch. 24 - 25).
Conclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.
Les parties à un procès doivent avoir la faculté de prendre connaissance de toutes les pièces ou observations déposées et de les discuter.
En l'espèce, le Tribunal fédéral s'est expressément référé aux observations de l'instance cantonale, qui constituait un tribunal indépendant ayant eu une connaissance approfondie du dossier, de sorte qu'il est peu problable qu'il n'en ait pas tenu compte; quant aux déterminations de la partie adverse, elles contenaient un avis motivé sur le bien-fondé du recours de droit public. Les parties étant seules à même de juger si une pièce appelle des commentaires, les requérants auraient dû avoir la possibilité de se déterminer sur les observations du tribunal et de la partie adverse.
En revanche, ils pouvaient consulter le dossier au greffe du Tribunal fédéral.
Conclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.





Faits

En l'affaire Ziegler c. Suisse,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G.Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Wildhaber,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
J. Hedigan,
Mme S.Botoucharova, juges,
et de M. V.Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 7 juin 2001 et 30 janvier 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 33499/96) dirigée contre la Confédération suisse et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Jost Ziegler et Martin Ziegler (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 9 octobre 1996, en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me P. Züger, avocat à Lachen. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. P. Boillat, chef de la division des affaires internationales de l'Office fédéral de la justice.

3. Les requérants alléguaient sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention que, dans la procédure devant le Tribunal fédéral, ils n'avaient pas eu la possibilité de répondre aux observations du tribunal cantonal et de la partie adverse, et qu'ils n'avaient pu consulter le dossier.

4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).

5. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.

6. Par une décision du 7 juin 2001, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.

7. Le 20 juin 2001, le président de la Cour a invité les parties à soumettre leurs mémoires (article 59 § 3 du règlement). Par ailleurs, les requérants ont été priés de présenter leur demande de satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention (article 60 § 1 du règlement). Les requérants ont déposé leur réponse le 10 septembre 2001. Le Gouvernement a répondu le 31 octobre 2001. La chambre a décidé après consultation des parties qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 2 in fine du règlement).

8. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a cependant continué à être examinée par la chambre de l'ancienne section IV telle qu'elle existait avant cette date.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

9. Les requérants sont des ressortissants suisses nés respectivement en 1950 et en 1957. Le premier réside à Siebnen, le second à Lachen, en Suisse.
A. Procédures devant les tribunaux du canton de Schwyz

10. En 1994, les intéressés annoncèrent leur intention de construire un garage souterrain à Lachen. Les voisins se plaignirent, alléguant que certaines distances réglementaires avec les limites de leurs propriétés n'avaient pas été respectées. Le tribunal de district (Bezirksgericht) de March rejeta leurs arguments le 19 juillet 1994. Le tribunal alloua aux requérants, les défendeurs, la somme de 8 000 francs suisses (CHF) au titre des frais de procédure (Prozessentschädigung) car leurs voisins, les demandeurs, auraient pu vérifier eux-mêmes que les distances en question avaient bien été respectées. Ces derniers furent condamnés au remboursement des frais de justice, soit 1 149,20 CHF.

11. Les voisins interjetèrent appel (Berufung) devant le tribunal cantonal (Kantonsgericht) de Schwyz, qui les débouta le 4 juillet 1995. Dans le dispositif de sa décision, le tribunal prenait acte de l'engagement des requérants de ne faire aucune modification sur une bande de cinquante centimètres de large à partir de la limite séparant les propriétés. Par ailleurs, les requérants étaient condamnés à verser aux appelants 4 000 CHF au titre des frais de procédure afférents à la première instance et 4 000 CHF pour la procédure d'appel ; de plus, ils devaient rembourser les dépens afférents à la première instance et à la procédure d'appel, soit un montant de 3 450,50 CHF. Le tribunal estimait que les plans des intéressés étaient incomplets, voire incorrects, et que les termes employés étaient vagues, ce qui avait incité les appelants à maintenir leur objection. Les incertitudes qu'avaient suscitées la conduite dénuée de bonne foi des requérants étaient en fait à l'origine des deux instances.
B. Procédure devant le Tribunal fédéral

12. Le 9 octobre 1995, les requérants formèrent un recours de droit public (staatsrechtliche Beschwerde) auprès du Tribunal fédéral (Bundesgericht). Ils se plaignaient en premier lieu de la condamnation aux dépens, qui à leur avis était disproportionnée puisque le tribunal cantonal avait rejeté les griefs des appelants. Il n'y avait aucune obligation de soumettre des plans, et ni le tribunal de première instance ni la juridiction d'appel n'avaient jugé utile d'en demander d'autres. Il n'était pas indiqué clairement dans quelle mesure les termes employés étaient imprécis, et en fait, les griefs formulés par les appelants étaient a priori dénués de tout fondement. Dans l'ensemble, il semblait disproportionné que, pour un litige d'une valeur de 10 000 CHF, les requérants soient à présent condamnés à rembourser 12 000 CHF pour une procédure totalement inutile. En second lieu, les requérants se plaignaient de ce que le tribunal cantonal, dans son jugement, eût à tort pris acte de leur engagement, qui en fait n'avait pas été demandé par les parties durant la procédure.

13. Le Tribunal fédéral transmit le recours au tribunal cantonal et aux adversaires des requérants, afin de recueillir leurs observations.

14. Le 16 novembre 1995, le tribunal cantonal envoya au Tribunal fédéral une réponse de sept pages ainsi que le dossier de l'affaire ; il invitait la haute juridiction à rejeter le recours des requérants. Dans ses observations, le tribunal expliquait en quoi les plans des intéressés étaient vagues et indiquait que des informations précises auraient été nécessaires à un stade précoce. Le tribunal poursuivait en déclarant qu'il était « tout à fait typique de la mentalité [des requérants] » (geradezu typisch für die Mentalität) qu'ils n'aient présenté des esquisses de plans qu'après la naissance du litige, car ils savaient qu'il y avait des tensions avec les voisins et que ceux-ci allaient s'opposer à leur projet. Le document contenait d'autres remarques déplacées (deplaziert) à l'endroit des requérants. En outre, le tribunal cantonal affirmait qu'il avait la compétence requise pour formuler dans son jugement des conditions, notamment en ce qui concerne des modifications dans la zone de la limite séparant les propriétés.

15. Le 4 décembre 1995, les adversaires des requérants déposèrent leurs observations, qui comptaient cinq pages. Ils y livraient leurs commentaires sur la décision du tribunal cantonal et priaient le Tribunal fédéral de rejeter le recours de droit public formé par les requérants.

16. Le Tribunal fédéral communiqua les différentes observations à l'avocat des requérants qui, le 11 décembre 1995, répondit dans les termes suivants :
« Concernant l'affaire susvisée, je vous remercie de m'avoir communiqué les observations. Je vous saurais gré de bien vouloir me confier le dossier afin que je puisse le consulter (cela ne m'a pas été entièrement possible lors de la procédure cantonale, car le dossier présenté par le tribunal cantonal était incomplet).
Dans sa « réponse » écrite (de sept pages), la juridiction inférieure ajoute à sa décision de nombreux motifs nouveaux et modifie son raisonnement. Ses arguments ne sont guère objectifs et visent à dénaturer les faits d'une manière indigne d'un tribunal. En vertu de l'article 4 § 1 de la Constitution fédérale suisse et de l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants sollicitent la possibilité de déposer des observations sur la « réponse ». »

17. Par une lettre en date du 13 décembre 1995, le Tribunal fédéral répondit :
« Vous avez émis des objections concernant certaines affirmations inacceptables qui figurent dans les observations du tribunal cantonal et avez demandé la transmission du dossier.
Au stade où en est la procédure, les parties ne peuvent plus exercer leurs droits. En conséquence, et du fait que nous avons besoin du dossier pour prendre notre décision, nous ne pouvons faire droit à votre demande de consultation. Les propos inacceptables formulés par le tribunal cantonal seront ignorés d'office. »

18. Le 7 février 1996, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public formé par les requérants ; cette décision leur fut notifiée le 9 avril 1996. Dans son arrêt, la haute juridiction observait d'emblée que tant le tribunal cantonal que la partie adverse avaient demandé le rejet du recours en question. Le Tribunal fédéral poursuivait en déclarant irrecevable car mal fondé le grief selon lequel le tribunal cantonal avait à tort pris acte de l'engagement des requérants de ne faire aucune modification sur une bande de cinquante centimètres de large à partir de la limite séparant les deux propriétés. S'agissant du grief relatif à la condamnation aux dépens, le Tribunal fédéral relevait qu'en annonçant leur intention de construire un garage, les requérants avaient en fait involontairement contraint leurs voisins à entamer une procédure et à défendre leurs droits patrimoniaux, dont le respect ne ressortait pas suffisamment des plans au départ. Le tribunal cantonal était en droit de rejeter le grief des voisins tout en imposant une condition selon laquelle aucune modification ne devait intervenir aux abords de la limite qui séparait les propriétés. De manière générale, toute personne ayant l'intention de faire construire était responsable du déclenchement d'un litige si elle ne montrait pas clairement dès le début que les droits d'autrui ne seraient pas lésés.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

19. L'article 93 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (Organisationsgesetz) prévoit la procédure suivante lorsqu'un recours de droit public a été formé :
« Echange d'écritures
1. Si le tribunal ordonne un échange d'écritures, il communique le recours à l'autorité qui a pris l'arrêté ou la décision attaqués ainsi qu'à la partie adverse et à d'autres intéressés éventuels en leur impartissant un délai suffisant pour répondre et pour produire le dossier.
2. Lorsque les considérants à l'appui de l'arrêté ou de la décision ne sont énoncés que dans la réponse de l'autorité, un délai peut être imparti au recourant pour lui permettre de présenter un mémoire complétif.
3. Un échange ultérieur d'écritures n'a lieu qu'exceptionnellement. »


Considérants

EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

20. Les requérants se plaignent de ce que durant la procédure devant le Tribunal fédéral, ils n'ont pas eu la possibilité de répondre aux observations du tribunal cantonal et de la partie adverse, et de ce qu'ils n'ont pu consulter le dossier. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, dont le passage pertinent dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

21. Le Gouvernement estime que l'article 6 § 1 n'est pas applicable et qu'en tout état de cause, il n'y a pas eu violation de la Convention.
A. Applicabilité de l'article 6 § 1

22. Les requérants affirment que l'article 6 § 1 de la Convention est applicable à la présente procédure. L'essentiel du litige portant sur des droits de caractère civil, ils comprennent mal pourquoi des frais et dépens d'un montant élevé devraient être exclus du champ d'application des garanties découlant de la Convention du fait du découpage de l'affaire selon les différents droits en jeu.

23. Le Gouvernement rétorque que l'article 6 § 1 de la Convention est inapplicable à l'espèce, puisqu'il s'agit de frais et dépens découlant d'autres procédures. Il renvoie en particulier au rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Robins c. Royaume-Uni (rapport du 4 juillet 1996, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, pp. 1814-1816), dans lequel la Commission avait estimé que des décisions sur les frais de procédure étaient une question annexe au fond d'une affaire et n'avaient pas trait à des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 § 1. La Cour elle-même ne souscrivit pas à ce point de vue dans l'arrêt qu'elle rendit par la suite (ibid., p. 1809, §§ 28-29) ; le Gouvernement estime que l'affaire Robins se distingue néanmoins de l'espèce en ce qu'il existait dans la première affaire un lien évident entre les frais et le fond de l'affaire, qui portait sur la durée.

24. La Cour rappelle que dans son arrêt Robins c. Royaume-Uni, elle a déclaré :
« (...) les frais de justice qui formaient l'objet de la procédure litigieuse ont été encourus à l'occasion d'un litige entre voisins dans le cadre duquel il s'agissait sans conteste de statuer sur des « droits et obligations de caractère civil » (...) [L]a Cour estime que la procédure relative aux frais, bien que menée séparément, doit être considérée comme une continuation de celle suivie au principal, et donc comme une partie d'une procédure tendant à décider d'une « contestation sur des droits et obligations de caractère civil » (...) Partant, l'article 6 § 1 trouve à s'appliquer » (ibid., § 29).

25. La Cour estime que ces considérations s'appliquent également à l'espèce. De plus, elle relève que le recours de droit public formé par les requérants le 9 octobre 1995 soulevait une question relative au fond de l'affaire, tout au moins en ce qui concerne les frais des parties, et en fait, la condamnation au remboursement des dépens était liée au fond de l'affaire.

26. Il s'ensuit que l'article 6 § 1 de la Convention est applicable.
B. Respect de l'article 6 § 1
1. Arguments des parties

27. Les requérants considèrent que le refus exprès du Tribunal fédéral d'admettre des observations en réponse aux affirmations tendancieuses et largement incorrectes de la juridiction inférieure constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes. La juridiction inférieure a pu se prononcer à deux reprises : dans son jugement, puis dans ses observations adressées au Tribunal fédéral. Quant aux requérants, ils n'ont été autorisés à soumettre qu'une série d'observations. Dans ces conditions, il n'y a aucune différence véritable entre l'espèce et l'affaire Nideröst-Huber c. Suisse (voir l'arrêt du 18 février 1997, Recueil 1997-I, pp. 101 et suivantes). Les requérants estiment que les attributions du Tribunal fédéral sont étrangères à la question.

28. Les requérants indiquent que les observations en réponse qu'ils souhaitaient déposer au Tribunal fédéral auraient visé essentiellement à réfuter certaines affirmations nouvelles et partiales de la juridiction inférieure. Ils ajoutent que le Tribunal fédéral ne s'en est pas tenu aux assurances qu'il avait données, à savoir qu'il ne prendrait pas en compte les affirmations en question ; en réalité, il les a même en partie expressément adoptées. Le fait de leur accorder un droit de réponse n'aurait pas prolongé inutilement la procédure devant la haute juridiction.

29. Par ailleurs, les requérants soulignent qu'entre le dépôt de leur demande, le 11 décembre 1995, et la notification de la décision du Tribunal fédéral, quatre mois se sont écoulés. La haute juridiction aurait donc pu se séparer du dossier pendant quelques jours pour leur permettre de le consulter.

30. Le Gouvernement rétorque que même en supposant que l'article 6 § 1 de la Convention soit applicable, le fait que les requérants n'aient pu répondre aux observations déposées par le tribunal cantonal n'a pas porté atteinte au principe de l'égalité des armes, puisque ledit tribunal n'était pas la partie adverse dans la procédure en question. De plus, tant les observations de la juridiction inférieure que celles de la partie adverse ont été transmises aux requérants, ce qui, de l'avis du Gouvernement, établit une distinction majeure avec la situation qui existait dans l'affaire Nideröst-Huber c. Suisse, où le requérant n'avait nullement été informé au sujet des observations (ibid.). Une autre différence tient au fait que dans l'affaire Nideröst-Huber, le Tribunal fédéral avait à examiner le fond, tandis que l'espèce concerne uniquement des frais et dépens.

31. Le Gouvernement fait observer que dans la présente affaire, la compétence du Tribunal fédéral se limitait à rechercher si la décision de la juridiction inférieure avait été arbitraire, et que les requérants n'auraient pu présenter de nouveaux arguments quant aux faits ou au droit devant la haute juridiction. Un droit de réponse était du reste inutile puisque les affirmations de la juridiction inférieure ne pouvaient influer sur la décision du Tribunal fédéral, qui se baserait exclusivement sur la décision litigieuse de la juridiction inférieure. En effet, dans sa lettre du 13 décembre 1995, le Tribunal fédéral a assuré aux requérants qu'il négligerait les affirmations inacceptables, et il a tenu sa promesse : dans son arrêt du 7 février 1996, il ne s'est appuyé sur aucun argument nouveau auquel les requérants n'auraient pas eu la possibilité de répondre. En tout état de cause, les juridictions nationales ont la faculté, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de réglementer l'échange des observations, et dans toute procédure il arrive un moment où les observations, de quelque partie que ce soit, ne peuvent plus apporter de nouveaux éléments au débat.

32. Enfin, quant au grief des requérants selon lequel ils n'ont pu voir le dossier dont disposait le Tribunal fédéral, le Gouvernement rappelle, d'une part, que les requérants avaient la possibilité de le consulter auprès du Tribunal fédéral ; d'autre part, il fait remarquer qu'il a dressé la liste de tous les documents qui étaient entre les mains des requérants et que ceux-ci n'ont pas précisé quelle autre pièce ils souhaitaient examiner.
2. Appréciation de la Cour

33. La Cour rappelle que la notion de procès équitable implique en principe le droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter (arrêts Lobo Machado c. Portugal et Vermeulen c. Belgique du 20 février 1996, Recueil 1996-I, p. 206, § 31, et p. 234, § 33, respectivement).

34. En l'espèce, tant le tribunal cantonal de Schwyz que les adversaires des requérants ont présenté des observations sur le recours de droit public formé par MM. Ziegler auprès du Tribunal fédéral. Les observations du tribunal cantonal, développées sur sept pages, aussi bien que celles de la partie adverse, qui comptaient cinq pages, invitaient le Tribunal fédéral à rejeter le recours des requérants. Ceux-ci, qui avaient reçu la copie des observations en question, se virent refuser l'autorisation d'y répondre.

35. La Cour estime que l'espèce rappelle les situations qui existaient dans les affaires Nideröst-Huber et F.R. c. Suisse. Dans la première, les observations de la juridiction inférieure n'avaient pas été communiquées au requérant par le Tribunal fédéral. Dans l'affaire F.R., le Tribunal fédéral des assurances avait dûment communiqué les observations de la juridiction inférieure au requérant ; celui-ci avait soumis une réponse, que le Tribunal fédéral des assurances avait refusé de prendre en compte. Dans les deux affaires, la Cour a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (arrêt Nideröst-Huber précité, p. 109, §§ 27, 32 ; F.R. c. Suisse, n° 37292/97, § 41, CEDH 2001- ...).

36. Le Gouvernement maintient qu'un droit de réponse était inutile en l'espèce, puisque les affirmations de la juridiction inférieure ne pouvaient influer sur la décision du Tribunal fédéral, ce dernier n'ayant pas tenu compte dans son arrêt d'arguments nouveaux auxquels les requérants n'avaient pas eu la possibilité de répondre.

37. Toutefois, rien n'indique que le Tribunal fédéral ait refusé de prendre en considération les observations de la juridiction inférieure et de la partie adverse. En fait, dans son arrêt du 7 février 1996, il s'est expressément référé aux demandes de la juridiction inférieure et de la partie adverse tendant au rejet du recours de droit public des requérants. Dans sa lettre du 13 décembre 1995 adressée aux requérants, le Tribunal fédéral indiquait simplement son intention d'ignorer certaines déclarations contenues dans les observations de la juridiction inférieure, les requérants s'étant plaints du caractère inadmissible de ces propos, qui n'étaient « guère objectifs » et « vis[aient] à dénaturer les faits ».

38. La Cour estime que l'effet réel des observations sur l'arrêt du Tribunal fédéral importe peu. Comme la juridiction inférieure qui a soumis des observations était un tribunal indépendant qui, de surcroît, connaissait parfaitement le dossier pour l'avoir examiné au fond, il paraît peu vraisemblable que la haute juridiction ne leur ait pas prêté attention. De même, les observations de la partie adverse contenaient un avis motivé sur le bien-fondé du recours de droit public formé par les requérants. Dans ces conditions, les parties à un litige doivent donc avoir la possibilité d'indiquer si elles estiment qu'un document appelle des commentaires de leur part. Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice : elle se fonde, entre autres, sur l'assurance d'avoir pu s'exprimer sur toute pièce au dossier (arrêt Nideröst-Huber précité, p. 107, §§ 27, 29 ; F.R. c. Suisse précité, §§ 37, 39).

39. L'article 6 § 1 de la Convention vise avant tout à préserver les intérêts des parties et ceux d'une bonne administration de la justice (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Acquaviva c. France du 21 novembre 1995, série A n° 333-A, p. 17, § 66). En l'espèce, le respect du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, exigeait que les requérants eussent la faculté de soumettre leurs commentaires sur les observations présentées par le tribunal cantonal de Schwyz et la partie adverse. Or cette possibilité ne leur a pas été donnée. Ce constat implique qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

40. Pour autant que les requérants se plaignent de ne pas avoir pu consulter le dossier dont disposait le Tribunal fédéral, la Cour considère qu'il leur était loisible d'aller l'examiner auprès de la haute juridiction.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

41. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage

42. Pour le dommage moral, les requérants réclament une indemnisation d'un montant de 2 000 francs suisses (CHF) au motif que le tribunal cantonal leur a fait une grave offense dans ses observations du 16 novembre 1995 adressées au Tribunal fédéral. Le Gouvernement invite la Cour à dire que le constat d'une violation représente une satisfaction équitable suffisante.

43. La Cour estime que le constat d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention fournit une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par les requérants.
B. Frais et dépens

44. Par ailleurs, les requérants demandent un total de 34 892,50 CHF au titre des frais et dépens (29 350,50 CHF ) entraînés par les procédures devant le tribunal cantonal et le Tribunal fédéral, ainsi que 5 542 CHF pour les frais d'avocat.

45. Le gouvernement accepte de rembourser 4 000 CHF au titre des frais d'avocat des requérants, mais prie la Cour de rejeter les autres parties de la demande.

46. La Cour fait observer que d'après sa jurisprudence, pour avoir droit à l'allocation de frais et dépens, la partie lésée doit les avoir supportés afin d'essayer de prévenir ou faire corriger une violation de la Convention, d'amener la Cour à la constater et d'en obtenir l'effacement. Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, parmi d'autres, l'arrêt Philis c. Grèce (n° 1) du 27 août 1991, série A n° 209, p. 25, § 74).

47. Selon la Cour, les frais afférents aux instances devant le tribunal cantonal et devant le Tribunal fédéral ne sauraient avoir été engagés pour prévenir ou faire corriger une violation affectant la procédure devant ces mêmes juridictions. Elle estime donc, comme le Gouvernement le soutient, devoir rejeter cette partie de la demande.

48. Quant aux frais de justice exposés par les requérants, la Cour, eu égard au fait que seule une partie de la requête a été déclarée recevable, juge raisonnable la somme de 4 500 CHF, qu'elle alloue par conséquent aux requérants.
C. Intérêts moratoires

49. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal applicable en Suisse à la date d'adoption du présent arrêt est de 5 % l'an.


Disposition

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit que le constat d'une violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par les requérants ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 500 CHF (quatre mille cinq cents francs suisses) pour frais et dépens ;
b) que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple de 5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 21 février 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger      Greffier
Georg Ress         Président

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé allemand français italien

Etat de fait

Considérants

Dispositif

références

Article: Art. 6 par. 1 CEDH, § 1