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Chapeau

59301/08


Tinner Urs Friedrich, Tinner Marco Walter gegen Schweiz
Urteil no. 59301/08 et 8439/09, 26 avril 2011

Regeste

SUISSE: Art. 5 par. 1 let. c et par. 3 CEDH. Motifs et durée de la détention provisoire de deux frères soupçonnés d'avoir fourni à la Lybie du matériel de guerre, notamment des plans pour construire une bombe nucléaire.

Les décisions de placement en détention provisoire étaient dûment motivées et faisaient état de raisons plausibles de soupçonner que les intéressés avaient fourni à la Lybie du matériel tombant sous le coup du Traité de non-prolifération des armes nucléaires, bien qu'une partie du dossier ait été détruite.
Le maintien en détention durant trois ans et demi était justifié par le risque de fuite, ce motif étayé de manière détaillée étant pertinent et suffisant tout au long de l'instruction. S'agissant d'autres mesures, les autorités judiciaires ont estimé de manière convaincante que la mise en liberté assortie d'autres garanties n'était pas dans l'intérêt de la bonne conduite de l'enquête et ne pouvait assurer la présence des requérants dans une procédure pénale ultérieure.
Enfin, cette affaire était extrêmement complexe et concernait des accusations très graves, nécessitant des demandes d'entraide judiciaire dans seize pays. Les juridictions n'ont pas connu de période d'inactivité et ont fait preuve de diligence particulière, le Tribunal fédéral ayant par deux fois attiré l'attention des autorités de poursuite sur ce point et les requérants ayant été remis en liberté ensuite (ch. 52 - 66).
Conclusion: non-violation de l'art. 5 par. 1 let. c et par. 3 CEDH.



Synthèse de l'OFJ
(2ème rapport trimestriel 2011)

Droit à la liberté et à la sûreté (art. 5 § 1 let. c, § 3 et 4 CEDH) ; conditions de la détention préventive, durée de la procédure pénale et procédure équitable d'examen de la détention.

Une procédure pénale est en cours contre les requérants pour diffusion illégale de technologie d'armement nucléaire, infractions contre la loi sur le contrôle des biens et blanchiment d'argent sale. Ils font valoir devant la Cour que les conditions pour leur détention préventive n'étaient pas remplies, que la procédure pénale aurait duré trop longtemps et que la procédure d'examen de la détention n'aurait pas été équitable en raison de la destruction de certains documents relatifs à la procédure pénale. La Cour constata que les infractions en cause étaient lourdes et complexes. Elle remarqua également que le risque de fuite était élevé et que les tribunaux internes avaient précisé de manière détaillée pourquoi une mesure plus légère n'aurait pas été efficace. Enfin, les tribunaux internes auraient suivi de près le déroulement de la procédure, averti à temps qu'elle devait être menée rapidement et mis en oeuvre leur avertissement.

Pas de violation de l'art. 5 § 1 let. c et § 3 CEDH (unanimité).

La Cour déclara irrecevable le grief d'une violation de l'art. 5 § 4 CEDH parce que les requérants n'avaient pas démontré que la détention préventive avait été ordonnée sur la base de documents détruits (unanimité).





Faits

En l'affaire Tinner c. Suisse,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danute Jociene,
Dragoljub Popovic,
Giorgio Malinverni,
Isil Karakas,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 avril 2011,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 59301/08 et 8439/09) dirigées contre la Confédération suisse et dont deux ressortissants de cet Etat, qui sont frères, M. Urs Friedrich Tinner (« premier requérant ») et M. Marco Walter Tinner (« deuxième requérant »), ont saisi la Cour le 14 novembre 2008 et le 6 février 2009 respectivement en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le premier requérant est représenté par Me R. Bögli, avocat à Rickenbach bei Wil (canton de Thurgovie). Le deuxième requérant est représenté par Me P. Volkart, avocat à St-Gall. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Frank Schürmann, chef de l'unité Droit européen et protection internationale des droits de l'homme à l'Office fédéral de la Justice.

3. Les requérants allèguent en particulier que la durée de leur détention provisoire a été excessive à la lumière de l'article 5 § 3 de la Convention.

4. Le 16 décembre 2009, le président de la première section a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

5. Le 1er février 2011, les sections de la Cour ont été remaniées. La requête a été attribuée à la deuxième section (articles 25 § 1 et 52 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

6. Le premier requérant est né en 1965 et le deuxième en 1968. Ils résident à Haag (canton de St-Gall).
1. Les origines de la détention des requérants et les procédures au niveau interne

7. Le 8 octobre 2004, le premier requérant, alors résidant en Allemagne, fut placé en détention provisoire dans ce pays dans le cadre d'une enquête pour haute trahison menée par les autorités allemandes.

8. Le 13 octobre 2004, le Procureur général de la Confédération ( Bundesanwaltschaft ; ci-après : « le procureur ») ouvrit une instruction préliminaire ( Ermittlungsverfahren ) contre les requérants, ainsi que contre des co-accusés soupçonnés d'infractions à la législation fédérale sur le contrôle des biens et le matériel de guerre ( eidgenössische Güterkontroll- und Kriegsmaterialgesetzgebung ). Ils étaient notamment soupçonnés d'avoir fourni à la Libye du matériel tombant sous le coup du Traité de non-prolifération des armes nucléaires de 1968. Plus tard, l'enquête fut étendue à l'infraction de blanchiment d'argent.

9. Le 30 mai 2005, le premier requérant fut extradé d'Allemagne vers la Suisse à la demande des autorités suisses.

10. Par une décision du 2 juin 2005, l'Office du juge d'instruction fédéral (ci-après : « l'Office ») ordonna la détention provisoire du premier requérant et, le 5 septembre 2005, celle du second. L'Office se fonda notamment sur la saisie, en octobre 2003, de nombreuses composantes en vue de la production de centrifugeuses à gaz à bord d'un navire allemand à destination de la Libye. Il s'agit d'appareils de haute technologie qui permettent d'enrichir l'hexafluoride d'uranium au niveau susceptible d'être utilisé dans l'arme nucléaire. Les composantes auraient en partie été produites par une entreprise pour laquelle le premier requérant avait travaillé entre 2000 et 2003. Par ailleurs, les machines-outils qui étaient nécessaires à la production de centrifugeuses avaient été vendues par une entreprise qui appartenait au deuxième requérant. Les soupçons contre les requérants étaient en outre corroborés par un rapport de la police malaisienne, publié le 20 février 2004, relatif aux activités d'Abdul Quadeer Khan, le « père » de l'arme nucléaire du Pakistan.

11. Une première demande de mise en liberté du premier requérant, présentée le 20 avril 2007, fut rejetée par le Tribunal pénal fédéral le 13 juillet 2007. En ce qui concerne les motifs du placement des requérants en détention provisoire, ce tribunal rappela qu'Abdul Quadeer Khan avait lancé un projet en vue de développer une bombe nucléaire pour la Libye et que le père des requérants avait également participé à ces négociations. Il ressortirait notamment des déclarations du témoin principal (T.) que, dans le cadre de ce dernier programme, les requérants étaient chargés de la production des composantes essentielles des centrifugeuses à gaz. Dans ce contexte, les requérants étaient notamment responsables de la livraison des soupapes et des machines-outils de haute précision. Au moins une centaine de soupapes auraient été livrées par l'intermédiaire d'une entreprise dont le premier requérant et son père assumaient la responsabilité. Le tribunal conclut que les déclarations du témoin T. donnaient en principe une « image sans contradictions » ( « grundsätzlich ein widerspruchsfreies Bild ») des activités des requérants et que les déclarations de T. étaient par ailleurs corroborées par d'autres indices. Partant, le Tribunal pénal fédéral estima que les autorités s'étaient fondées sur des motifs suffisants pour placer les requérants en détention provisoire.

12. Par un arrêt du 9 octobre 2007, le Tribunal fédéral confirma ces conclusions. Il exposa qu'en raison de la durée de la détention provisoire, il fallait que la cause soit traitée avec une célérité particulière (« besonderer Beschleunigung »).

13. Le 10 décembre 2007, le témoin T. dans l'affaire a été interrogé en Malaisie par des représentants du Ministère public de la Confédération et de la police judiciaire fédérale. Les requérants prétendent ne pas avoir été informés de cet interrogatoire.

14. Le 7 mars 2008, l'Office ouvrit l'instruction préparatoire ( Voruntersuchungsverfahren ) au sens des articles 108 et suivants de la loi fédérale sur la procédure pénale fédérale (PPF). Le dossier de détention (« Haftdossier »), tel qu'il a été soumis par l'autorité de poursuite aux juridictions, comportait au total 97 classeurs, sans compter celui contenant le bordereau des pièces.

15. Le 16 avril 2008, les requérants soumirent des demandes de mise en liberté.

16. Par une décision du 28 avril 2008, l'Office accueillit leur demande sous condition de fournir d'autres garanties.

17. Dans un communiqué de presse du 23 mai 2008, intitulé « Destruction d'informations sensibles sous contrôle international » ( Vernichtung brisanter Informationen unter internationaler Aufsicht ), le Conseil fédéral, organe exécutif suprême de la Confédération, informa qu'il aurait décidé, le 14 novembre 2007, de faire détruire par la police fédérale et sous surveillance de l'Agence internationale de l'énergie atomique, des supports de données et des documents qui avaient été produits dans le cadre de l'enquête. Le matériel détruit aurait, entre autres, contenu des plans détaillés pour la construction de la bombe nucléaire. La détention de ce matériel aurait été contraire aux obligations de la Suisse découlant du Traité de non-prolifération des armes nucléaires et aurait constitué un risque considérable pour sa sécurité et celle de la communauté internationale. Il ressort de cette déclaration notamment le passage suivant :
« Les documents de technologie nucléaire saisis auprès de la famille T. ne pouvaient pas être conservés plus longtemps sans contrevenir aux obligations de la Suisse découlant du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) du 1er juillet 1968. En outre, les informations contenues dans ces documents présentaient un risque considérable pour la sécurité de la Suisse et de la communauté internationale. Il s'agissait d'éviter à tout prix que ces informations ne tombent entre les mains d'une organisation terroriste ou d'un Etat non autorisé » (Déclaration, 6ème paragraphe).

18. Les recours formés par le procureur contre la décision du 28 avril 2008 furent admis par le Tribunal pénal fédéral le 28 mai 2008. Ce tribunal fut en particulier d'avis que la mise en liberté des requérants sous condition de fournir d'autres garanties, comme l'avait proposé l'instance inférieure, n'était pas dans l'intérêt de la bonne conduite de l'enquête et ne pouvait pas garantir la présence des requérants dans une procédure pénale ultérieure. En ce qui concerne la partie détruite du dossier, ce tribunal observa notamment ce qui suit :
« Il n'y a pas lieu, dans le présent contexte, de répondre à la question de savoir si les pièces qui ont apparemment été mises de côté ou détruites doivent à nouveau être prises en compte, question qui a été soulevée par les parties, ni d'examiner de manière générale la légalité d'un tel procédé. La présente décision doit être fondée sur l'état du dossier tel qu'il se présente aujourd'hui. Cet état du dossier est suffisant pour fonder un fort soupçon contre le second requérant » (traduction de l'allemand fournie par le Gouvernement).

19. Le 27 et le 30 juin 2008 respectivement, les requérants saisirent le Tribunal fédéral pour contester cette dernière décision. Ces recours étaient intitulés « betreffend Haftentlassung » (« concernant la mise en liberté »). Les requérants firent en particulier valoir qu'à la suite de la destruction de nombreux documents ordonnée par le Conseil fédéral, il n'existait plus de présomption grave de culpabilité (« dringender Tatverdacht » ) au sens de l'article 44 de la loi fédérale sur la procédure pénale (paragraphe 32 ci-dessous). Par ailleurs, pour la même raison, un risque de fuite faisait également défaut.

20. Dans ses observations du 9 juillet 2008, le procureur déclara qu'il fallait partir de l'hypothèse que le Conseil fédéral avait décidé de détruire les documents sous la pression des Etats-Unis. Il était en outre établi que les requérants avaient collaboré depuis 2003 avec les services secrets américains (CIA).
2. Les arrêts du Tribunal fédéral du 5 août 2008

21. Par deux arrêts largement identiques du 5 août 2008, le Tribunal fédéral rejeta les recours des requérants.

22. S'agissant de la destruction de certaines pièces, le Tribunal fédéral estima que, ordonnée par le Conseil fédéral, celle-ci ne pouvait pas être attribuée aux autorités de poursuite. Il rappela en outre qu'une partie seulement des documents avait été détruite et estima notamment, en ce qui concernait la présomption grave de culpabilité, que les déclarations concrètes et précises du témoin à charge (T.) se trouvaient toujours dans le dossier. En outre, le point de vue des requérants, selon lesquels toute accusation et un procès équitable étaient d'emblée exclus compte tenu de la destruction des documents, ne pouvait pas être retenu.

23. S'agissant du risque de fuite, le Tribunal fédéral renvoya aux raisons invoquées par les tribunaux dans les décisions précédemment rendues dans la cause des requérants, à savoir la menace d'une peine privative de liberté, le fait que le premier requérant n'avait pas de liens très étroits avec la Suisse, où il n'avait pas élu domicile, et ses voyages fréquents à l'étranger, ainsi que le fait que l'épouse et l'enfant du second requérant résidaient en Thaïlande. Le Tribunal fédéral estima également que l'instance inférieure avait suffisamment étayé les motifs pour lesquels la détention provisoire ne pouvait pas être remplacée par une autre garantie.

24. Quant à la durée réelle de la détention provisoire subie par le premier requérant, le Tribunal fédéral soutint que seule la durée de détention pour laquelle les autorités suisses étaient responsables pouvait être prise en compte, à savoir la détention intervenue depuis le 30 mai 2005. La durée de trois ans et deux mois ne pouvait être considérée comme excessive à la lumière des infractions dont le premier requérant était soupçonné, et qui étaient sanctionnées par de lourdes peines de prison. Il en allait de même des deux ans et onze mois de détention subie par le second requérant depuis le 5 septembre 2005.

25. Par ailleurs, il était évident qu'il s'agissait d'une procédure très complexe, sur la base d'un dossier très volumineux et nécessitant des demandes d'entraide judiciaire dans seize pays différents.

26. A la lumière de ces considérations, le Tribunal fédéral conclut que la durée de procédure était conforme à la Constitution et à l'article 5 § 3 de la Convention, mais que les autorités de poursuite devraient examiner, dans les prochains mois, la question de savoir si une accusation rapide était possible ou s'il fallait envisager la remise en liberté des requérants.
3. Développements ultérieurs

27. Par deux décisions du 19 décembre 2008, le Juge d'instruction fédéral ordonna la mise en liberté des deux requérants. Ces décisions ne remirent nullement en question l'existence continue de soupçons graves à leur égard, ni d'un motif valable de détention, soit un risque de fuite. Mais ces décisions prirent en compte le fait que, depuis les arrêts du Tribunal fédéral du 5 août 2008, quatre mois s'étaient écoulés, que l'instruction pénale était encore en cours et que, dès lors, la mise en accusation n'était pas imminente. Le premier requérant fut remis en liberté le 21 décembre 2008, moyennant le versement d'une caution de 10 000 francs suisses (CHF) (environ 6 700 euros (EUR)).

28. Le 19 janvier 2009, la Délégation des Commissions de gestion des Chambres fédérales publia son rapport concernant l'affaire des requérants. Il en ressort notamment les passages suivants :
« Le Conseil fédéral est parti de l'hypothèse que la destruction des preuves allait probablement conduire à l'abandon de la procédure pénale contre les Tinners [p. 5009].
(...)
Quand les Tinners furent publiquement mis en relation avec le réseau Khan au début de l'année 2004, les services secrets américains prirent contact avec le service d'analyses et de prévention( Dienst für Analyse und Prävention ) et le service de renseignement stratégique ( Strategischer Nachrichtendienst ). Ces deux services suisses furent rendus attentifs au fait que les Tinners avaient également travaillé pour les Etats-Unis et avaient contribué à mettre fin aux activités du réseau Khan [p. 5023]
(...). »

29. Par un arrêt du 21 janvier 2009, le Tribunal pénal fédéral ordonna la mise en liberté du second requérant, moyennant le versement d'une caution de 100 000 CHF (environ 67 000 EUR). Il fut mis en liberté deux jours plus tard.

30. Dans un communiqué de presse du 1er avril 2009, la Confédération communiqua l'information selon laquelle le Ministère public de la Confédération avait constaté, en décembre 2008, qu'il possédait dans ses archives des copies du dossier relatif à la procédure Tinner qui n'auraient plus dû être en sa possession, conformément à la décision du Conseil fédéral du 14 novembre 2007.

31. Dans son rapport final d'instruction, présenté le 23 décembre 2010, le Juge d'instruction fédéral compétent demanda au Ministère public de la Confédération d'inculper les requérants pour violation de la loi sur le matériel de guerre et le blanchiment d'argent.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

32. L'article 44 de la loi fédérale sur la procédure pénale du 15 juin 1934, en vigueur au moment des faits pertinents, est libellé comme il suit :
« L'inculpé ne peut être l'objet d'un mandat d'arrêt que s'il existe contre lui des présomptions graves de culpabilité et si au surplus l'une des conditions suivantes est remplie :
1. Si sa fuite est présumée imminente. La fuite est notamment présumée imminente lorsque l'inculpé est prévenu d'une infraction punie de réclusion ou qu'il n'est pas en mesure d'établir son identité ou n'a pas de domicile en Suisse ;
2. Si des circonstances déterminées laissent présumer qu'il veut détruire les traces de l'infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque autre façon le résultat de l'instruction ».


Considérants

EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

33. Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
A. Sur les violations alléguées de l'article 5 §§ 1 c) et 3

34. Invoquant l'article 5 § 1 c) de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur détention n'était fondée ni sur des soupçons suffisants d'infractions ni sur des preuves tangibles. Par ailleurs, ils contestent l'existence d'un risque de fuite et de collusion. Ils soutiennent également que les tribunaux internes n'auraient pas suffisamment examiné la possibilité de garanties alternatives à la détention provisoire, par exemple le versement d'une caution. Cette disposition est libellée ainsi :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
(...) »

35. A la lumière de l'article 5 § 3, les requérants allèguent que la durée de la procédure a été excessive et que les tribunaux n'ont pas opéré une balance des intérêts en jeu, à savoir entre le droit à la liberté des requérants et les intérêts à la poursuite des infractions graves. Par ailleurs, par la destruction des documents, les autorités auraient contribué à la prolongation de l'enquête et, partant, de la détention des requérants. Cette disposition est libellée comme il suit :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
1. Sur la recevabilité

36. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
2. Sur le fond
a) Les thèses des parties
i. Les requérants

37. Les requérants estiment que le Gouvernement se contredit lorsqu'il prétend qu'un fort soupçon de culpabilité existait même après la destruction du dossier, alors qu'il ressort du rapport de la Délégation des Commissions de gestion des Chambres fédérales du 19 janvier 2009 que le Conseil fédéral est parti du principe que la base pour une enquête pénale manquait après cette destruction (paragraphe 28 ci-dessus). Ils prétendent que toutes les preuves confisquées et saisies, y inclus des plans, des documents bancaires, des documents de voyage, des disques durs, DVD, CD, etc, ont été détruits sans tri. Ces documents n'ont jamais pu être examinés par la défense. En revanche, ces données et documents confisqués ont été accessibles pendant environ quatre ans au Ministère public de la Confédération et à la police judiciaire fédérale pour un examen détaillé et pour la recherche de matériel à charge, avant d'avoir été irréparablement détruits.

38. Par ailleurs, les requérants prétendent que le Gouvernement se retranche dans son silence et tait le fait qu'il disposait encore pendant les procédures de mise en liberté, et même après la destruction du dossier, de documents qu'il avait cachés aux requérants. Ainsi, le Gouvernement a reconnu, le 1er avril 2009, donc après la procédure de mise en liberté et après le dépôt de la présente requête, que le Ministère public de la Confédération avait constaté, en décembre 2008, qu'il possédait dans ses archives des copies du dossier relatif à la procédure Tinner qui n'auraient plus dû être en sa possession, conformément à la décision du Conseil fédéral du 14 novembre 2007.
En outre, les requérants rappellent que le témoin principal (T.) aurait été interrogé en Malaisie le 10 décembre 2007, soit avant l'ouverture de l'instruction préparatoire du 7 mars 2008, par des représentants du Ministère public de la Confédération et de la police judiciaire fédérale (paragraphe 13 ci-dessus). Toutefois, ces déclarations ne se seraient trouvées, dans le dossier pénal, ni au moment de l'ouverture de l'instruction préparatoire ni au moment du prononcé des arrêts du Tribunal fédéral du 5 août 2008 et n'auraient été connues qu'au Ministère public de la Confédération et à la police judiciaire fédérale. Par ailleurs, ces déclarations s'avèrent être en contradiction manifeste avec celles sur lesquelles le Tribunal fédéral se serait fondé dans l'arrêt susmentionné.
Enfin, les requérants relèvent qu'il ressort du rapport de la Délégation des Commissions de gestion des Chambres fédérales du 19 janvier 2009 que le Conseil fédéral a pris des décisions secrètes qui ne sont pas versées au dossier. Il en découle également que le Gouvernement savait depuis 2004 que les requérants avaient travaillé pour les autorités américaines. Il leur aurait toutefois refusé un droit d'accès au dossier pour ces faits à décharge fondamentaux et aurait procédé à leur destruction.
Compte tenu de ce qui précède, la dissimulation des preuves aurait été systématique et se serait poursuivie même après la destruction des pièces litigieuses.

39. Les requérants font également valoir que le Gouvernement et le Tribunal fédéral se sont limités à énumérer les peines maximales des dispositions pénales en cause, sans toutefois faire des pronostics concrets concernant les condamnations auxquelles les requérants devaient effectivement s'attendre. Cela se serait toutefois imposé compte tenu de la durée excessive de la détention. En ce qui concerne la durée de la détention, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral n'auraient notamment pas pris en compte le fait qu'à cause de la destruction du dossier une procédure conforme à la Convention n'était pas possible.

40. Les requérants soutiennent que leur détention provisoire a été prolongée de manière insoutenable à cause de la destruction du dossier. Le Gouvernement aurait détruit une partie essentielle des résultats de l'enquête qui a eu lieu entre octobre 2004 et 2007, ce qui aurait par la force des choses conduite à une détention provisoire inacceptable.
ii. Le Gouvernement

41. Le Gouvernement est d'avis que la conformité de la détention et de sa durée avec les exigences de l'article 5 § 3 de la Convention, y compris la question d'un prétendu rapport entre cette durée et la destruction des pièces, a fait l'objet d'un examen attentif par deux juridictions pénales fédérales (arrêts du Tribunal pénal fédéral du 28 mai 2008 et du 21 janvier 2009, et du Tribunal fédéral du 5 août 2008). Le Gouvernement souscrit pleinement aux arguments développés dans ces arrêts.

42. Le Gouvernement souligne notamment que les graves soupçons qui pèsent sur les requérants ont leur origine dans des éléments autres que ceux qui figuraient dans la partie du dossier qui a été détruite, ce qui aurait été constaté sans équivoque par le Tribunal pénal fédéral dans son arrêt du 28 mai 2008, et confirmé par le Tribunal fédéral dans ses arrêts du 5 août 2008.

43. Le Gouvernement rappelle qu'en l'espèce les requérants sont pour l'essentiel soupçonnés d'avoir été responsables, entre 1997 et 2003, alors qu'ils faisaient partie d'un réseau international illégal d'acquisition de technologie nucléaire autour du scientifique pakistanais Abdul Quadeer Khan, de la production, diffusion et/ou acquisition de composantes essentielles de centrifugeuses à gaz. Les éléments qui sont à la base de ces soupçons seraient décrits et discutés en détail dans les arrêts susmentionnés du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal fédéral. A l'instar des juridictions fédérales et à la lumière de la jurisprudence pertinente de la Cour, le Gouvernement est convaincu que ces éléments sont suffisants pour supposer l'existence de faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que les individus en cause peuvent avoir accompli l'infraction (Goussinski c. Russie, no 70276/01, § 53, CEDH 2004-IV).

44. Le fait qu'une partie du dossier a été détruite n'enlève rien, selon le Gouvernement, à cette conclusion, l'existence de soupçons graves, du début jusqu'à la fin de la détention n'ayant pas dépendu de la disponibilité du matériel détruit qui contenait les plans de fabrication litigieux.

45. En ce qui concerne la durée de la détention, le Gouvernement rappelle qu'au moment où l'affaire a été examinée par le Tribunal fédéral, le premier requérant était détenu depuis trois ans et deux mois, le second depuis deux ans et onze mois. A la lumière des soupçons graves pesant sur les requérants, ceux-ci devraient s'attendre, en cas de condamnation, à des peines privatives de liberté dépassant la durée de la détention provisoire (arrêts du Tribunal fédéral du 5 août 2008, cons. 4.5 [premier requérant] et 4.4 [second requérant]).

46. Quant au comportement des autorités de poursuite, se référant à l'argumentation du Tribunal fédéral, le Gouvernement observe que ce dernier a rejeté la conclusion des requérants selon laquelle les autorités n'auraient pas conduit la procédure avec la diligence requise. Il aurait notamment examiné, sur la base du dossier en sa possession et pleinement accessible aux parties, le grief du premier requérant selon lequel aucune action n'aurait été entreprise par les autorités depuis son premier arrêt du 9 octobre 2007 (arrêts du 5 août 2008, cons. 4.6). En outre, le tribunal a considéré que l'on ne saurait qualifier la destruction d'une partie du dossier comme une négligence ou une faute procédurale de la part des autorités de poursuite (arrêt, cons. 4.6 [premier requérant] et 4.5 [second requérant]).

47. Le Gouvernement met également en exergue le fait que le Tribunal fédéral n'a pas manqué d'avertir les autorités de poursuite d'examiner, « dans les mois à venir », la mise en accusation ou alors la mise en liberté des requérants et que ceux-ci ont effectivement été libérés quatre mois et demi et cinq mois et demi, respectivement, plus tard. A la lumière des considérations qui précèdent, le Gouvernement conclut que le maintien de la détention provisoire des requérants était conforme aux exigences de l'article 5 § 3 de la Convention.
b) L'appréciation par la Cour
i. Principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour

48. L'article 5 de la Convention consacre un droit fondamental de l'homme : la protection de l'individu contre les atteintes arbitraires de l'Etat à sa liberté ( Bozano c. France, arrêt du 18 décembre 1986, § 54, série A no 111). La substance même du paragraphe 3 de cette disposition est le droit de rester libre dans l'attente d'un procès pénal. Cette disposition ne peut pas être comprise comme offrant aux autorités judiciaires une option entre jugement dans un délai raisonnable et mise en liberté provisoire, éventuellement subordonnée à des garanties. L'objet de l'article 5 § 3 est essentiellement d'imposer la mise en liberté provisoire à partir du moment où le maintien en détention cesse d'être raisonnable ( Neumeister c. Autriche, arrêt du 27 juin 1968, § 4, série A no 8).

49. La Cour rappelle que le délai raisonnable ne se prête pas à une évaluation abstraite (W. c. Suisse, arrêt du 26 janvier 1993, § 30, série A no 254 A). Comme la Cour l'a relevé dans son arrêt Wemhoff c. Allemagne (arrêt du 27 juin 1968, § 10, série A no 7), le caractère raisonnable du maintien en détention d'un accusé doit s'apprécier dans chaque cas d'après les particularités de la cause. La poursuite de l'incarcération ne se justifie, dans une espèce donnée, que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d'intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d'innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle (W. c. Suisse, précité, § 30, et Chraidi c. Allemagne, no 65655/01, § 35, CEDH 2006-XII).

50. Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales d'examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l'existence d'une telle exigence et d'en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses moyens, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 ( W. c. Suisse, précité, § 30).

51. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, parmi d'autres, Tomasi c. France, arrêt du 27 août 1992, § 84, série A no 241 A, W. c. Suisse, précité, § 30, et Chraidi, précité, § 35).
ii. L'application en l'espèce des principes susmentionnés
a) La période à prendre en considération

52. La Cour rappelle que le premier requérant a été extradé d'Allemagne vers la Suisse le 30 mai 2005 et que, par une décision du 2 juin 2005, l'Office du juge d'instruction fédéral a ordonné sa détention provisoire. En outre, il a été remis en liberté le 21 décembre 2008. Sa détention a ainsi duré plus de trois ans et six mois.

53. Le deuxième requérant a été placé en détention provisoire le 5 septembre 2005 et il a été remis en liberté le 23 janvier 2009. Sa détention a duré donc plus de trois ans et quatre mois.
b) Les motifs du placement en détention

54. En l'espèce, les motifs du placement des requérants en détention provisoire ne nécessitent pas un examen détaillé par la Cour. Il ressort en effet des décisions dûment motivées des instances internes que ce placement était justifié par des raisons plausibles de soupçonner que les requérants avaient commis les faits qui leur étaient reprochés. La Cour rappelle à cet égard que, le 13 octobre 2004, le Procureur général de la Confédération a ouvert une instruction préliminaire contre les requérants, qui étaient soupçonnés d'infractions à la législation fédérale sur le contrôle des biens et le matériel de guerre. Plus tard, l'enquête a été étendue à l'infraction de blanchiment d'argent. Il ressort des décisions des instances internes que les requérants étaient soupçonnés d'avoir fourni à la Libye du matériel tombant sous le coup du Traité de non-prolifération des armes nucléaires (paragraphe 8 ci-dessus). A l'appui de sa décision ordonnant la détention des requérants, l'Office s'est fondé notamment sur la saisie, en octobre 2003, de nombreuses composantes en vue de la production de centrifugeuses à gaz à bord d'un navire allemand à destination de la Libye ainsi que sur un rapport de la police malaisienne, publié le 20 février 2004, relatif aux activités d'Abdul Quadeer Khan (paragraphe 10 ci-dessus).

55. Ainsi, la nature des infractions à élucider et les exigences de l'instruction ont pu justifier le placement des requérants en détention (voir, mutatis mutandis, Kemmache c. France, arrêt du 27 novembre 1991, § 47, série A no 218, et Bouchet c. France, no 33591/96, § 41, 20 mars 2001). A cet égard, la Cour partage l'avis du Gouvernement et du Tribunal fédéral selon lequel le fait qu'une partie du dossier a été détruite n'enlève rien à l'existence de soupçons graves à l'encontre des requérants.
c) Les motifs du maintien en détention

56. Quant aux motifs du maintien en détention des requérants, la Cour relève que les autorités judiciaires compétentes ont avancé notamment le risque de fuite du fait que le premier requérant n'avait pas de liens très étroits avec la Suisse, où il n'avait pas élu domicile, et de ses voyages fréquents à l'étranger, ainsi que le fait que l'épouse et l'enfant du second requérant résident en Thaïlande.

57. La Cour reconnaît que ces motifs étaient à la fois pertinents et suffisants tout au long de l'instruction, le Juge d'instruction fédéral les ayant confirmés encore dans ses décisions du 19 décembre 2008 (paragraphe 27 ci-dessus). Elle ne discerne aucune raison de s'écarter de l'opinion des juridictions internes, qui ont dûment et de manière très détaillée étayé leurs décisions justifiant le maintien en détention des requérants.
d) La recherche de solutions alternatives à la détention provisoire

58. Compte tenu des principes susmentionnés (voir ci-dessus, les paragraphes 48-51), la Cour considère que la détention provisoire doit apparaître comme la solution ultime, qui se justifie seulement lorsque toutes les autres options disponibles s'avèrent insuffisantes. La Cour renvoie à ce sujet aux derniers mots de l'article 5 § 3 de la Convention, dont il résulte que la libération provisoire de l'accusé doit être ordonnée s'il est possible d'obtenir de lui des garanties assurant sa comparution à l'audience lorsque la détention n'est plus justifiée que par le risque de le voir s'y soustraire par la fuite (Wemhoff, précité, § 15). Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer sur le caractère raisonnable d'une détention au titre de l'article 5 § 1 c), les autorités compétentes ont l'obligation de rechercher s'il n'existe pas de mesures alternatives à la poursuite de la détention (Lelièvre c. Belgique, no 11287/03, § 97, 8 novembre 2007, Khudoyorov c. Russie, no 6847/02, § 183, CEDH 2005-X (extraits), Sulaoja c. Estonie, no 55939/00, § 64 in fine, 15 février 2005, Jablonski c. Pologne, no 33492/96, § 83, 21 décembre 2000, et Shabani c. Suisse, no 29044/06, § 62, 5 novembre 2009).

59. La Cour rappelle que, dans son arrêt du 28 mai 2008, le Tribunal pénal fédéral estima, contrairement à l'instance inférieure, que la mise en liberté des requérants sous condition de fournir d'autres garanties n'était pas dans l'intérêt de la bonne conduite de l'enquête et ne pouvait pas garantir la présence des requérants dans une procédure pénale ultérieure. Par ailleurs, la Cour rappelle que les requérants ont été libérés moyennant le versement d'une caution (paragraphes 27 et 29 ci-dessus).

60. La Cour estime donc que la question des mesures alternatives à la détention provisoire des requérants a dûment été examinée par les autorités judiciaires, qui ont de manière convaincante et détaillée motivé leurs décisions à cet égard (voir, a contrario, Lelièvre, précité, § 102).
e) La célérité de la procédure

61. Il reste à vérifier si les autorités judiciaires ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure.

62. La Cour rappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu (Pêcheur c. Luxembourg, no 16308/02, § 62, 11 décembre 2007). La Cour estime que l'affaire des requérants était extrêmement complexe. Elle a nécessité, selon le Tribunal fédéral, des demandes d'entraide judiciaire dans seize pays différents. Elle concernait des accusations sérieuses portées contre eux, puisqu'ils étaient pour l'essentiel soupçonnés d'avoir été responsables, entre 1997 et 2003, alors qu'ils faisaient partie d'un réseau international illégal d'acquisition de technologie nucléaire autour du scientifique pakistanais Khan, de la production, diffusion et/ou acquisition de composantes essentielles de centrifugeuses à gaz. La Cour estime que les reproches formulés à l'encontre des requérants pèsent particulièrement lourd et elle n'a pas de raisons valables de remettre en question les conclusions du Gouvernement et du Tribunal fédéral selon lesquelles, en cas de condamnation, les requérants devraient s'attendre à des peines privatives de liberté qui dépassent la durée de la détention provisoire.

63. S'agissant de la « diligence particulière » requise des autorités dans la poursuite de la procédure lorsqu'un accusé se trouve en détention, la Cour observe d'abord que les juridictions suisses ont examiné la question du maintien en détention du premier requérant dans le cadre de deux volets de procédures. Dans l'arrêt du 9 octobre 2007 déjà, le Tribunal fédéral a exposé qu'eu égard à la durée de la détention provisoire, il fallait que la cause soit traitée avec une célérité particulière (« besonderer Beschleunigung »). Plus tard, dans ses arrêts du 5 août 2008, le Tribunal fédéral n'a pas manqué d'avertir les autorités de poursuite d'examiner, « dans les mois à venir », la mise en accusation ou alors la mise en liberté des requérants. Ceux-ci ont en effet été remis en liberté quelques mois plus tard.

64. Par ailleurs, la Cour ne discerne aucune période pendant laquelle les autorités n'auraient pas procédé à des recherches ou à des actes d'instruction. La Cour observe également que les requérants n'ont fait état d'aucun retard particulier dans la conduite de la procédure sauf qu'ils ont prétendu, de manière très générale et sans donner de précisions, que la destruction des pièces aurait ralenti l'enquête.
f) Conclusion

65. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la détention provisoire des requérants n'a pas contrevenu aux exigences de l'article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention.

66. Partant, la Cour conclut à la non-violation de l'article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention.
B. Sur la violation alléguée de l'article 5 § 4

67. Se fondant sur l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants font valoir plusieurs violations du droit à un procès équitable. Ils soutiennent, en particulier, qu'en raison de la destruction des documents, ils n'auraient pas eu accès au dossier complet et auraient subi une atteinte au principe de l'égalité des armes.

68. La Cour rappelle qu'elle est maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause et qu'elle n'est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements (voir par ex. Glor c. Suisse, no 13444/04, § 48, CEDH 2009-..., et Guerra et autres c. Italie, arrêt du 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998-I). Eu égard notamment au fait que la procédure pénale contre les requérants était encore pendante devant les instances suisses au moment où la requête a été communiquée au Gouvernement et que leur grief est intrinsèquement lié à leur détention, la Cour a considéré plus opportun de l'examiner sous l'angle de 5 § 4, qui est libellé comme il suit :
« 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
1. Les arguments des parties
a) Le Gouvernement

69. Le Gouvernement constate qu'aucun grief tiré de l'article 5 § 4 n'a été soulevé dans les requêtes portées devant la Cour. S'il est vrai que les requérants, en vue de la suite de la procédure pénale, ont invoqué plusieurs violations de l'article 6 du fait qu'une partie du dossier a été détruite, ils n'auraient jamais fait un lien entre cette destruction et les garanties de procédure de l'article 5 § 4. Il invite donc la Cour, à titre principal, à renoncer à l'examen de la présente affaire sous l'angle de l'article 5 § 4.

70. A titre subsidiaire, le Gouvernement conclut à l'irrecevabilité du grief pour non-épuisement des voies de recours internes. En effet, les requérants n'auraient pas fait valoir, devant les juridictions internes, une quelconque violation de l'article 5 § 4. S'ils ont invoqué, entre autres, une violation du principe de l'égalité des armes et de leur droit d'accès au dossier, ils l'auraient fait en vue de la suite de la procédure pénale. Dans ces circonstances, les tribunaux internes n'ont pas été appelés à examiner ex officio les griefs portant sur la violation du principe de l'égalité des armes et du droit d'accès au dossier sous l'angle d'une autre garantie conventionnelle.
b) Les requérants

71. Les requérants soutiennent que les griefs qu'ils ont invoqués sous l'angle de l'article 6 de la Convention sont étroitement liés à l'article 5 § 4. Sur la base du principe iura novit curia, ils sont également d'avis que la Cour est autorisée à examiner les faits à la lumière de dispositions qui n'ont pas été explicitement invoquées devant elle.

72. Par ailleurs, le premier requérant prétend qu'il a fait valoir, dans sa demande de mise en liberté du 16 avril 2008, la violation du droit d'être entendu, grief qu'il aurait confirmé dans sa prise de position devant le Tribunal pénal fédéral du 5 mai 2008 et dans son recours au Tribunal fédéral du 27 juin 2008.
2. L'appréciation de la Cour

73. La Cour confirme son avis selon lequel il est en principe opportun d'examiner sur le terrain de l'article 5 § 4 les griefs présentés par les requérants sous l'angle de l'article 6 § 1.

74. Une procédure menée au titre de l'article 5 § 4 de la Convention devant la juridiction saisie d'un recours contre une détention doit être contradictoire et garantir l'« égalité des armes » entre les parties, à savoir le procureur et la personne détenue (voir, en particulier, Mooren c. Allemagne [GC], no 11364/03, § 124, CEDH 2009-..., Schöps c. Allemagne, no 25116/94, § 44, CEDH 2001-I, Lietzow c. Allemagne, no 24479/94, § 44, CEDH 2001-I, Garcia Alva c. Allemagne, no 23541/94, § 39, 13 février 2001, et Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, § 129, CEDH 2006-III). L'égalité des armes n'est notamment pas assurée si l'avocat se voit refuser l'accès aux pièces du dossier qui revêtent une importance essentielle pour une contestation efficace de la légalité de la détention de son client (voir, parmi d'autres, Lamy c. Belgique, 30 mars 1989, § 29, série A no 151, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 58, CEDH 1999-II, Schöps, précité, § 44, Shishkov c. Bulgarie, no 38822/97, § 77, CEDH 2003-I, et Svipsta, précité, § 129).

75. A la lumière des observations du Gouvernement, la Cour doute que les requérants, dûment représentés par des avocats, ont suffisamment étayé les violations alléguées devant les instances internes et devant elle. Ils ont certes explicitement invoqué la destruction partielle du dossier, mais avant tout en vue de la procédure pénale, qui est encore pendante. Par contre, la Cour estime que les requérants n'ont pas établi un lien assez étroit entre la destruction des documents et les garanties de procédure de l'article 5 § 4. Ils n'ont en particulier pas démontré sur quelles pièces ou preuves les autorités internes se seraient appuyées, pour ordonner leur détention provisoire, qui n'étaient plus accessibles aux représentants des requérants à la suite de la destruction de parties du dossier.

76. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

77. Invoquant plusieurs dispositions de la Convention, notamment l'article 6 § 3 d), les requérants prétendent qu'ils n'ont pas pu interroger les témoins à charge, en particulier l'expert T.

78. La Cour rappelle le principe selon lequel chaque grief dont on entend la saisir doit auparavant être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées ( Ankerl c. Suisse, arrêt du 23 octobre 1996, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1996-V).

79. La Cour estime que ce grief n'a pas été suffisamment invoqué devant les instances internes, notamment dans le cadre des recours au Tribunal fédéral des 27 et 30 juin 2008. Par ailleurs, elle estime que, dans la mesure où il concerne l'article 6, ce grief s'avère prématuré, étant donné que la procédure pénale dirigée contre les requérants est toujours pendante (paragraphe 31 ci-dessus).

80. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.


Disposition

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare le grief tiré de l'article 5 §§ 1 c) et 3 recevable et les requêtes irrecevables pour le surplus ;
3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 avril 2011 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith     Greffier
François Tulkens     Présidente

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Article: Art. 5 par. 1 let