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Ecriture agrandie
 
Chapeau

74910/11


M. Z., N. Z. c. Suisse
Décision de radiation no. 74910/11, 10 juillet 2012
Synthèse de l'OFJ
(3ème rapport trimestriel 2012)

Radiation du rôle (art. 37 § 1 a) CEDH); manque d'intérêt au maintien de la requête.

Les requérants, des ressortissants iraniens, se plaignaient que, en tant que personnes converties au christianisme et politiquement actives, ils risqueraient, dans l'hypothèse de leur expulsion en Iran, d'être soumis à de mauvais traitements, au sens de l'article 3, voire même d'être exécutés, en violation de l'article 2 de la Convention. La Cour a rayé l'affaire du rôle conformément à l'article 37 § 1 a) de la Convention, les requérants n'étant plus menacés actuellement d'expulsion, la qualité de réfugiés et l'admission provisoire leur ayant été octroyées (unanimité).





Faits

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 10 juillet 2012 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danute Jociene,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Isil Karakas,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 décembre 2011,
Vu les mesures provisoires indiquées au gouvernement défendeur en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. M. Z. et Mme N. Z., sont des ressortissants iraniens nés respectivement en 1965 et en 1966 et résidant à Zürich. La présidente de la section a accédé à la demande de non-divulgation de leur identité formulée par les requérants (article 47 § 3 du règlement). Ils sont représentés devant la Cour par Me U. Ebnöther, avocat à Zürich. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. F. Schürmann, de l'unité Droit européen et protection internationale des droits de l'homme de l'Office fédéral de la Justice.
Les requérants, en tant que personnes converties au christianisme et politiquement actives, allèguent que, dans l'hypothèse de leur expulsion en Iran, ils risqueront d'être soumis à de mauvais traitements, au sens de l'article 3, voire même d'être exécutés, en violation de l'article 2 de la Convention. Ils font également valoir que, si l'expulsion en Iran était exécutée, ils ne pourraient plus manifester leur foi chrétienne, ce qui constituerait une discrimination au sens de l'article 14, combiné avec l'article 9 de la Convention.
Par décision du 6 mars 2012, la vice-présidente de la section a décidé d'appliquer l'article 39 du Règlement et d'inviter, par voie de conséquence, le Gouvernement suisse à ne pas expulser les requérants pour la durée de la procédure. En même temps, la requête a été communiquée au Gouvernement.
Par une lettre du 3 avril 2012, le Gouvernement a informé la Cour que l'Office fédéral des migrations, par une décision du 2 avril 2012, avait estimé que les requérants remplissent la qualité de réfugié. L'Office n'a pas accordé l'asile aux requérants, mais a prononcé leur admission provisoire. Le Gouvernement en a conclu que les requérants ne courraient plus de risque d'expulsion et qu'en cas de la levée de leur admission provisoire, ils bénéficiaient des voies de recours internes. Partant, il a demandé à la Cour de rayer la présente requête du rôle, conformément à l'article 37 § 1 b) de la Convention.
Par une lettre du 15 mai 2012, les requérants reconnaissent qu'ils ne sont plus menacés d'être expulsés et, dès lors, qu'ils ne courent plus de risque d'être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention. Par contre, ils allèguent qu'à la suite des décisions négatives rendues dans leur cause, ils ont subi une perte de gain et un préjudice moral. Ils exposent également la somme de 6 000 euros (EUR) au titre des frais et dépens devant les instances internes et devant la Cour.


Considérants

EN DROIT
Bien que les requérants ne déclarent pas expressément retirer leur requête, la Cour estime que cela ressort implicitement de leur communication du 15 mai 2012.
La Cour relève qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la requête introduite par la partie requérante pour les motifs suivants.
Elle constate que les requérants ne sont plus menacés actuellement d'expulsion, la qualité de réfugiés et l'admission provisoire leur ayant été octroyées. Au vu de cet élément, et conformément à l'article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête.
Elle arrive également à la conclusion qu'il y a lieu de mettre fin à l'application de l'article 39 du Règlement de la Cour, faute désormais pour les requérants d'être exposés à un risque de préjudice irréparable.
Dans la mesure où les requérants réclament la réparation de la perte de gain et d'un préjudice moral, la Cour rappelle qu'une satisfaction, à ce titre, ne peut être octroyée qu'en cas de violation de la Convention (article 41).
S'agissant des frais engagés par le requérant pour sa défense devant la Cour, cette dernière rappelle qu'ils sont laissés à son appréciation lorsque la requête est rayée du rôle (article 43 § 4 du Règlement de la Cour). A ce propos, elle rappelle sa pratique habituelle selon laquelle aucun montant n'est octroyé au titre des dépens lorsque le requérant n'a pas été invité à déposer des observations en réponse à celles présentées par le Gouvernement suite à la communication de la requête (voir, récemment, Sarwari c. Autriche (déc.), no 21662/10, 3 novembre 2011 ; Ali Gedi et autres c. Autriche (déc.), nos 61567/10, 62152/10 et 62153/10, 4 octobre 2011 ; Ali Zada et autres c. Autriche (déc.) , nos 17127/10, 51191/10, 62159/10, 62188/10, 66829/10 et 67595/10, 5 juillet 2011 ; Khaled c. Italie (déc.) , no 37355/10, 31 mai 2011). Elle note également qu'elle a déjà eu l'occasion de faire application d'un tel principe lors de la radiation de plusieurs affaires concernant la Suisse ( Tewolde c. Suisse (déc.), no 67808/10, 6 mars 2012 ; Asanaj c. Suisse (déc.), no 18486/08, 14 octobre 2010, et tout récemment Soedji c. Suisse (déc.), no 21714/11, 3 juillet 2012. Elle n'aperçoit aucune raison de s'écarter de cette pratique en l'espèce. Dans ces circonstances, elle estime qu'aucun montant n'est dû au titre des dépens.
Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.


Disposition

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
   
Françoise Elens-Passos      Greffière adjointe
Françoise Tulkens      Présidente