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Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation de journalistes à des amendes pour avoir enregistré et diffusé l'interview en caméra cachée d'un courtier en assurance privée dans le cadre d'un reportage télévisé.

Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de protection des droits et de la réputation d'autrui, à savoir le droit du courtier à sa propre image, à sa propre parole ainsi qu'à sa réputation.
La Cour relève que le reportage concernait un débat d'intérêt général très important sur des pratiques commerciales, soit les mauvais conseils délivrés par les courtiers en assurance privée, la personne enregistrée n'étant pas visée personnellement mais comme représentant une catégorie professionnelle.
En outre, la Cour accorde le bénéfice du doute aux requérants quant à leur volonté de respecter la déontologie journalistique (agir de bonne foi sur la base de faits exacts et fournir des informations fiables et précises), la véracité des faits présentés n'ayant jamais été contestée. S'agissant de la présentation du courtier, il est déterminant que son visage et sa voix aient été masqués et que l'entretien ne se soit pas déroulé dans les locaux qu'il fréquente habituellement.
Ainsi, la Cour estime que l'ingérence dans la vie privée du courtier, qui a renoncé à s'exprimer sur l'entretien, n'est pas d'une gravité telle qu'elle doive occulter l'intérêt public à l'information des malfaçons alléguées en matière de courtage en assurances. Quant à la gravité de la sanction, bien que les peines pécuniaires soient d'une relative légèreté, la Cour estime que l'amende prononcée par le juge pénal peut tendre à inciter la presse à s'abstenir d'exprimer des critiques, même si les requérants n'ont pas été privés de la possibilité de diffuser leur reportage. Dès lors, l'ingérence était disproportionnée (ch. 56-68).
Conclusion: violation de l'art. 10 CEDH.



Inhaltsangabe des BJ


1. Quartalsbericht 2015)

Freiheit der Meinungsäusserung (Art. 10 EMRK); Einsatz von versteckten Kameras durch Journalisten.

Die Beschwerdeführer (4 Fernsehjournalisten) wurden verurteilt, weil sie heimlich das Beratungsgespräch eines Versicherungsberaters mit einer Kamera aufgezeichnet und in der Folge ausgestrahlt hatten. Die Aufnahmen waren im Rahmen einer Reportage für den "Kassensturz" realisiert worden. Die Reportage sollte die unzureichende Beratung durch die Branchenvertreter aufzuzeigen. Für die Beschwerdeführer war die Verurteilung zu einer Busse ein unverhältnismässiger Eingriff in ihr Recht auf freie Meinungsäusserung.

Der Gerichtshof stellte fest, dass das Thema der Reportage eine Debatte von sehr gewichtigem öffentlichem Interesse betreffe. Zudem sei die strittige Reportage nicht auf die Person des Vertreters, sondern auf bestimmte Geschäftspraktiken einer Berufsgruppe fokussiert gewesen. Weiter sei die Frage nach dem Willen der Journalisten zur Einhaltung der journalistischen Standesregeln im Zweifelsfall zu Gunsten der Journalisten auszulegen. Dies insbesondere deshalb, weil die Journalisten im vorliegenden Fall den Einsatz der versteckten Kamera beschränkt hatten. Zudem sei die Richtigkeit der dargestellten Tatsachen nicht bestritten gewesen. Der Gerichtshof betonte besonders, dass die Beschwerdeführer das Gesicht und die Stimme des Vertreters unkenntlich gemacht hatten und das Gespräch nicht in Räumlichkeiten, welche der Beschwerdeführer gewöhnlich besuchte, geführt worden war. Verletzung von Art. 10 EMRK (sechs gegen eine Stimme).