Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation de journalistes à des amendes pour avoir enregistré et diffusé l'interview en caméra cachée d'un courtier en assurance privée dans le cadre d'un reportage télévisé.

Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de protection des droits et de la réputation d'autrui, à savoir le droit du courtier à sa propre image, à sa propre parole ainsi qu'à sa réputation.
La Cour relève que le reportage concernait un débat d'intérêt général très important sur des pratiques commerciales, soit les mauvais conseils délivrés par les courtiers en assurance privée, la personne enregistrée n'étant pas visée personnellement mais comme représentant une catégorie professionnelle.
En outre, la Cour accorde le bénéfice du doute aux requérants quant à leur volonté de respecter la déontologie journalistique (agir de bonne foi sur la base de faits exacts et fournir des informations fiables et précises), la véracité des faits présentés n'ayant jamais été contestée. S'agissant de la présentation du courtier, il est déterminant que son visage et sa voix aient été masqués et que l'entretien ne se soit pas déroulé dans les locaux qu'il fréquente habituellement.
Ainsi, la Cour estime que l'ingérence dans la vie privée du courtier, qui a renoncé à s'exprimer sur l'entretien, n'est pas d'une gravité telle qu'elle doive occulter l'intérêt public à l'information des malfaçons alléguées en matière de courtage en assurances. Quant à la gravité de la sanction, bien que les peines pécuniaires soient d'une relative légèreté, la Cour estime que l'amende prononcée par le juge pénal peut tendre à inciter la presse à s'abstenir d'exprimer des critiques, même si les requérants n'ont pas été privés de la possibilité de diffuser leur reportage. Dès lors, l'ingérence était disproportionnée (ch. 56-68).
Conclusion: violation de l'art. 10 CEDH.



Sintesi dell'UFG


(1° rapporto trimestriale 2015)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); utilizzo di telecamere nascoste da parte dei giornalisti.

La causa riguarda la condanna di quattro giornalisti, i ricorrenti, colpevoli di aver registrato di nascosto l'intervista a un agente assicurativo e di averla poi divulgata nell'ambito dell'inchiesta del programma televisivo "Kassensturz", volta a denunciare la scarsa qualità delle consulenze nel settore assicurativo. I ricorrenti hanno deplorato che la condanna al pagamento di multe penali costituisce un'ingerenza sproporzionata nel diritto alla libertà di espressione.

La Corte ha considerato che il tema dell'inchiesta concerne un dibattito di grande interesse pubblico. Ha constatato che l'inchiesta oggetto della controversia non è incentrata sulla figura dell'agente assicurativo, bensì sulle pratiche commerciali di un'intera categoria professionale. Per quanto riguarda la volontà dei ricorrenti di rispettare le regole della deontologia giornalistica, ha altresì reputato che conviene concedere loro il beneficio del dubbio, dal momento che l'uso della telecamera nascosta è stato limitato. Inoltre, la veridicità dei fatti non è stata contestata. La Corte ha accordato particolare importanza al fatto che i ricorrenti abbiano reso irriconoscibili il volto e la voce dell'agente assicurativo e che l'intervista non si sia svolta nei locali solitamente frequentati dallo stesso. Violazione dell'articolo 10 CEDU (6 voti contro 1).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (italien)

références

Article: Art. 10 CEDH