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Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 35 par. 1 CEDH. Procédure pénale militaire; point de départ du délai pour saisir la CourEDH.

La requérante allègue avoir été blessée par un militaire à l'occasion des journées de l'armée. Elle reproche notamment aux autorités suisses de ne pas avoir mené une enquête effective sur l'incident dont elle se prétend victime. Saisie à deux reprises dans cette affaire, la juridiction nationale de dernière instance a rendu deux jugements à un intervalle de 18 mois.
La Cour rappelle qu'elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. En l'espèce, les juges strasbourgeois ont constaté l'inutilité de la seconde procédure engagée par la requérante. Le premier jugement, rendu en 2012, avait mis un terme définitif à la procédure pénale militaire. Le pourvoi en cassation intenté ultérieurement allait inévitablement être rejeté au motif que l'affaire avait acquis force de chose jugée. C'est donc la date à laquelle le Tribunal militaire de cassation a rendu le premier jugement qui constitue le point de départ pour le calcul du délai de six mois prévu par l'art. 35 par. 1 CEDH. Dans la mesure où la requête n'a été introduite qu'en 2014, elle a été considérée comme tardive (ch. 37-42).
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Sintesi dell'UFG


(1° rapporto trimestriale 2017)

Ricorso tardivo (art. 35 par. 1 CEDU); procedimento parallelo.

La ricorrente ha sostenuto di non aver potuto costituirsi parte civile in un procedimento penale militare. Inoltre ha denunciato che alcuni testimoni non sono stati sentiti. La Corte ha osservato che il tribunale militare di cassazione ha respinto in modo molto chiaro il ricorso della ricorrente con sentenza del 15 marzo 2012 mettendo definitivamente fine al procedimento penale militare. Secondo i giudici di Strasburgo, questa decisione definitiva rendeva inutile il procedimento d'appello parallelo avviato dalla ricorrente. Di conseguenza, per la Corte, il termine di sei mesi entro cui presentare ricorso decorreva dalla data in cui la sentenza del 15 marzo 2012 era stata comunicata all'avvocato della ricorrente. Pertanto il ricorso del 15 giugno 2014 è tardivo.

Il ricorso è inammissibile per mancato rispetto del termine di sei mesi (unanimità).