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Regeste

  SUISSE: Art. 5 par. 1 et art. 7 CEDH; art. 4 Prot. n° 7 CEDH. Prononcé ultérieur d'une mesure thérapeutique institutionnelle à l'encontre d'un détenu.

  La mesure thérapeutique - qui constitue une privation de liberté - a été prononcée seulement vers la fin de l'exécution de la peine initiale et sur la base d'expertises psychiatriques trop anciennes. Le requérant se trouve dans une institution manifestement inadaptée aux troubles dont il souffre. Il s'ensuit que la privation de liberté subie à la suite de l'application de la mesure thérapeutique n'est pas compatible avec les objectifs de la condamnation initiale (ch. 38-60).
  Conclusion: violation de l'art. 5 par. 1 CEDH.
  La Cour juge cependant qu'il n'y a pas eu rétroactivité d'une sanction plus lourde que celle prévue par le droit en vigueur au moment de la commission des faits délictuels (ch. 66-76).
  Conclusion: non-violation de l'art. 7 CEDH.
  La grave maladie psychique du requérant était déjà existante mais non détectée au moment du jugement initial. Elle a été considérée comme un fait nouvellement révélé sur la base duquel les autorités ont procédé à la révision du jugement conformément à la loi et à la procédure pénale (ch. 82-86).
  Conclusion: non-violation de l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH.



Synthèse de l'OFJ


(1er rapport trimestriel 2018)

Droit à la liberté et à la sûreté (art. 5 § 1 CEDH); pas de peine sans loi (art. 7 CEDH) ; droit à ne pas être jugé ou puni ou deux fois (art. 4 Protocole no 7) ; application d'une mesure thérapeutique à un condamné atteint de troubles mentaux.

L'affaire concerne l'application d'une mesure thérapeutique à un condamné atteint de troubles mentaux, quelques mois avant la date prévue de sa libération, à la suite de laquelle le requérant est demeuré incarcéré.

La Cour a considéré que la mesure thérapeutique - qui constituait une privation de liberté - a été prononcée sur le fondement d'expertises psychiatriques qui n'étaient pas suffisamment récentes et a observé que ce dernier n'a pas été transféré dans un établissement adapté à son trouble mental. Il s'ensuit que la privation de liberté subie à la suite de l'application de la mesure thérapeutique n'était pas compatible avec les objectifs de la condamnation initiale.

La Cour a jugé cependant qu'il n'y a pas eu rétroactivité d'une sanction plus lourde que celle prévue par le droit en vigueur au moment de la commission des faits délictuels. Elle a constaté enfin que les autorités internes, qui ont considéré l'établissement nouveau de l'état mental du requérant comme un fait nouvellement révélé, ont procédé à la modification du jugement initial "conformément à la loi et à la procédure pénale de l'État". Violation de l'article 5 § 1 CEDH; non-violation de l'article 7 CEDH ; non-violation de l'article 4 du Protocole no 7 (unanimité).

contenu

Arrêt CourEDH entier
résumé (français)

références

Article: Art. 5 par. 1 et art. 7 CEDH, art. 7 CEDH