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39488/14


Z.S. c. Suisse
Nichtzulassungsentscheid no. 39488/14, 17 septembre 2019

Regeste

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:

SUISSE: Art. 5 par. 1 CEDH et 35 par. 1 et 4 CEDH. Contestation de la détention; non-épuisement des voies de recours internes.
Le requérant se plaint que sa détention était incompatible avec la CEDH. Le Tribunal a déclaré son recours irrecevable pour défaut manifeste de motivation eu égard au fait que le mémoire de recours ne contenait que des reproches non-étayés. L'intéressé, représenté par un avocat expérimenté, s'est contenté de répéter les allégations déjà formulées lors d'une procédure précédente dans laquelle le Tribunal fédéral avait examiné les griefs de manière exhaustive et avait exposé les raisons pour lesquelles ceux-ci étaient manifestement mal fondés. Le requérant ne démontre pas pourquoi le Tribunal fédéral aurait déclaré à tort son recours irrecevable (ch. 23-29).
Conclusion: requête déclarée irrecevable





Faits

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 39488/14
Z.S.
contre la Suisse
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 17 septembre 2019 en un comité composé de :
Paulo Pinto de Albuquerque, président,
Helen Keller,
María Elósegui, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section ,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mai 2014,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Z.S., est un ressortissant croate né en 1983 et résidant à Schlieren. Il a été représenté devant la Cour par Me F. Müller, avocat exerçant à Kriegstetten.
2. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. A. Chablais, de l'Office fédéral de la justice.
Les circonstances de l'espèce
3. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Le requérant fut arrêté le 2 octobre 2012 et mis en détention provisoire deux jours plus tard pour soupçons d'abus de confiance et autres délits.
5. Le 27 mai 2013, il fit une tentative de suicide.
6. Le Tribunal des mesures de contraintes du district de Zurich (« Tribunal des mesures de contraintes ») rejeta plusieurs demandes de libération déposées par le requérant.
7. Dès le 8 août 2013, le requérant était hospitalisé dans la clinique Hard du Service de psychiatrie intégrée de Winterthur (« la clinique »).
8. Le 5 septembre 2013, le Tribunal des mesures de contraintes prolongea la détention provisoire du requérant jusqu'au 7 mars 2014.
9. Par décision du 25 septembre 2013, le Tribunal cantonal du canton de Zurich (« Tribunal cantonal ») admit partiellement le recours du requérant et réduisit la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 7 décembre 2013.
10. Par arrêt 1B_378/2013 du 14 novembre 2013, le Tribunal fédéral rejeta le recours du requérant. Il rappela principalement qu'il s'était déjà prononcé sur le risque de fuite du requérant dans un arrêt du 2 mai 2013, dans lequel il confirmait le rejet de deux demandes de libération de la détention provisoire déposées par le requérant, et avait considéré qu'un tel risque existait du fait que le requérant était allé jusqu'à tenter de se suicider afin d'échapper au régime normal de la détention provisoire. Dans la présente procédure, il conclut à la persistance d'un risque de fuite, indiquant que l'état de santé du requérant ne l'empêchait pas de fuir et que la privation de liberté constituait pour lui une limitation insupportable. Le Tribunal fédéral considéra que la détention provisoire du requérant n'était pas disproportionnée par rapport à son état de santé, soulignant que l'office d'exécution des peines était à la recherche d'une solution à long terme et qu'un rapport était pendant.
11. Le 21 novembre 2013, l'acte d'accusation du ministère public fut notifié au tribunal de première instance.
12. Par décision du 3 décembre 2013, le Tribunal des mesures de contraintes, remplaça la détention provisoire du requérant par une détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 3 juin 2014. Il considéra, en autre, qu'il existait un soupçon sérieux à l'encontre du requérant et qu'un risque de fuite persistait.
13. Par décision du 20 décembre 2013, le Tribunal cantonal admit partiellement le recours du requérant contre cette décision et limita la durée de la détention pour des motifs de sûreté au 3 mars 2014. Pour le reste, le Tribunal cantonal confirma les arguments développés par l'autorité inférieure.
14. Par décision du 20 janvier 2014, le Tribunal des mesures de contraintes, après avoir tenu audience dans la clinique, admit une nouvelle demande de libération du requérant déposée le 13 janvier 2014. Il considéra que le requérant avait, au vu de son état de santé, un intérêt accru à se soumettre à la procédure pénale afin de pouvoir rester en Suisse, relevant qu'il ne s'était pas enfui, bien qu'il eût pu le faire depuis son hospitalisation, les portes de la clinique n'étant qu'exceptionnellement verrouillées, et que la fuite était devenue moins attractive du fait que la peine devant encore potentiellement être purgée avait diminué.
15. Le 27 janvier 2014, le requérant interjeta recours contre la décision du Tribunal cantonal du 20 décembre 2013.
16. Par courrier du 4 février 2014, le Tribunal cantonal informa le Tribunal fédéral que le requérant fut libéré la veille suite à la confirmation de la décision du Tribunal des mesures de contraintes du 20 janvier 2014.
17. Par arrêt 1B_42/2014 du 14 février 2014, le Tribunal fédéral refusa d'entrer en matière sur le recours du requérant, considérant que les allégations de violations de la Convention, que le Tribunal fédéral avait déjà traitées dans son arrêt du 14 novembre 2013 (voir ci-dessus), n'étaient pas suffisamment motivées.
18. Par jugement du 14 juin 2016, le Tribunal de district d'Affoltern reconnut le requérant coupable d'abus de confiance, d'appropriation illégitime répétée, d'escroquerie, de recel et d'obtention frauduleuse répétée d'un permis ou d'une autorisation. Il condamna le requérant à une peine privative de liberté sans sursis de trois ans et demi.
Le droit interne pertinent
19. Les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (« CPP » ; Recueil systématique de la législation fédérale suisse - RS - 312.0) sont libellées comme suit :
Art. 220 Définitions
« 1 La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée ou qu'il soit libéré pendant l'instruction.
2 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement devient exécutoire, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté ou qu'il soit libéré. »
Art. 221 Conditions
« 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre :
a. qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite ;
b. - c. (...). »
20. La qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose comme condition matérielle un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (voir l'article 81 al. 1 let. b de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'existe plus lorsqu'une personne recourant contre sa détention est libérée durant la période de recours. Néanmoins, dans des circonstances particulières, le Tribunal fédéral examinera le recours au fond malgré la perte de l'intérêt actuel du recourant. Tel est le cas lorsque le recourant se prévaut, en le motivant suffisamment (article 106 al. 2 LTF, voir ci-dessus), d'un « grief défendable » fondé sur la CEDH. Cette jurisprudence concilie les critères de la recevabilité avec les exigences liées au droit à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH (voir l'arrêt de principe du Tribunal fédéral publié sous la référence ATF 137 I 296, avec des nombreux renvois à la jurisprudence de la Cour, notamment à l'affaire Jusic c. Suisse , no 4691/06 , 2 décembre 2010).
21. En vertu du deuxième alinéa de l'article 116 LTF, la cour suprême suisse « n'examine la violation de droits fondamentaux (...) que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant » (voir déjà Perinçek c. Suisse [GC], no 27510/08 , § 51, CEDH 2015 (extraits) et Michel c. Suisse (déc.), no 3235/09, 8 juillet 2014, § 26). Selon ce principe de l'invocation, ( Rügeprinzip ) le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière que si le requérant a formulé son grief de manière claire et détaillée, c'est-à-dire s'il a indiqué avec précision la règle juridique qu'il invoque et s'il a montré en quoi celle-ci est à ses yeux violée. En outre, l'article 42 LTF exige que les mémoires doivent « indiquer les motifs » et « exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit » (voir Shala c. Suisse (déc.), no 63896/12 , 2 juillet 2019, § 17).
GRIEF
22. Invoquant l'article 5 § 1, le requérant se plaint que sa détention provisoire fut incompatible avec la Convention.


Considérants

EN DROIT
23. Le Gouvernement soulève l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soutenant que le Tribunal fédéral pouvait à juste titre déclarer le recours du requérant irrecevable en l'espèce eu égard au fait que celui-ci n'avait pas motivé son grief.
24. La Cour rappelle que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l'homme et qu'elle a pour tâche d'assurer le respect par les États contractants de leurs obligations découlant de la Convention. Elle rappelle par ailleurs qu'elle ne doit pas se substituer aux États contractants, auxquels il incombe de veiller à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne (voir, parmi beaucoup d'autres, Vučković et autres c. Serbie [GC], no 17153/11 , § 69, 25 mars 2014 ; voir également Shala , précité, § 26).
25. La Cour réaffirme que l'article 35 § 1 de la Convention impose aussi de soulever devant l'organe interne adéquat, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs dont on entend saisir par la suite la Cour (voir, par exemple, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999-I ; Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, §§ 144 et 146, CEDH 2010 ; Vučković et autres , précité, § 72 ; Shala , précité, § 27). Une requête ne satisfaisant pas à ces exigences doit en principe être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes (voir, par exemple, Vučković et autres , précité, § 72).
26. En l'espèce, la Cour note que le Tribunal fédéral avait déclaré le recours irrecevable pour défaut manifeste de motivation (paragraphe 17 ci-dessus) eu égard au fait que le mémoire de recours du requérant ne contenait que des reproches non-étayés.
27. La Cour observe également que le Tribunal fédéral aurait été prêt à examiner le recours au fond malgré la perte de l'intérêt actuel du requérant (paragraphe 20 ci-dessus). Or, ce dernier, représenté par un avocat expérimenté, s'était contenté de presque littéralement répéter ses allégations qu'il avait déjà formulées lors de la procédure 1B_378/2013 dans laquelle le Tribunal fédéral avait examiné les griefs du requérant de manière exhaustive et y avait succinctement exposé les raisons pourquoi ceux-ci étaient manifestement mal fondés (paragraphe 10 ci-dessus).
28. Finalement, la Cour prend acte du fait que le requérant ne démontre ni dans sa requête ni dans ses observations du 19 décembre 2017 pourquoi le Tribunal fédéral avait à tort déclaré son recours irrecevable.
29. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.


Disposition

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 10 octobre 2019.
Stephen Phillips Paulo Pinto de Albuquerque
Greffier Président

contenu

Arrêt CourEDH entier
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Etat de fait

Considérants

Dispositif

références

ATF: 137 I 296

Article: Art. 5 par. 1 CEDH, art. 13 CEDH