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Chapeau

41718/05


Schaller-Bossert gegen Schweiz
Urteil no. 41718/05, 28 octobre 2010

Regeste

SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Impossibilité de répliquer aux observations de la partie adverse.

L'art. 6 par. 1 CEDH vise la procédure devant un tribunal et ne s'applique pas à la procédure devant le Conseil d'Etat (ch. 29 - 32).
L'art. 6 par. 1 CEDH s'applique à la procédure devant le Tribunal fédéral. La nouvelle pratique selon l'ATF 132 I 42 n'est pas déterminante en l'espèce puisque l'arrêt en cause a été rendu à une date antérieure. La Cour n'est pas convaincue que la requérante, non représentée par un avocat, qui a reçu les observations des instances inférieures avec la mention "pour information" aurait dû répondre de manière spontanée afin de ne pas perdre la possibilité de se déterminer (ch. 39 - 43).
Conclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.



Synthèse de l'OFJ
(4ème rapport trimestriel 2010)

Droit à un procès équitable (art. 6 CEDH) ; droit de réplique.

Estimant que le Tribunal fédéral avait violé le droit de réplique du requérant, la Cour constata une violation de l'article 6 § 1 CEDH. Des prises de position des instances inférieures n'avaient été transmises à la requérante que pour information.

Violation de l'article 6 (unanimité).





Faits

En l'affaire Schaller-Bossert c. Suisse,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Nina Vajic,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 octobre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 41718/05) dirigée contre la Confédération suisse et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Bernadette Schaller-Bossert (« la requérante »), a saisi la Cour le 27 octobre 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. La requérante est représentée par M. F. Dörig, avocat à Lucerne. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Schürmann, chef de la section des droits de l'homme et du Conseil de l'Europe à l'Office fédéral de la justice.

3. La requérante alléguait en particulier qu'elle n'avait pas pu se prononcer à l'égard des observations de la partie adverse dans les procédures devant le Conseil d'Etat du canton de Lucerne (soit le gouvernement cantonal ; ci-après « le Conseil d'Etat ») et devant le Tribunal fédéral.

4. Le 24 mai 2007, la chambre a décidé de communiquer ces griefs au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5. La requérante est née en 1956 et réside à Altbüron (canton de Lucerne).

6. La requérante travaillait depuis 1976 comme enseignante dans la commune de Altbüron. Conformément aux modifications de la loi sur le personnel, son statut de fonctionnaire fut transformé en un contrat de durée indéterminée à partir du 1er août 2003.

7. En raison de problèmes relationnels entre la requérante et la direction de l'école où elle enseignait, par lettre du 5 septembre 2003, la commission scolaire ( Schulpflege ) invita la requérante à s'exprimer à l'égard d'une résiliation envisagée de son contrat de travail.

8. Le 15 septembre 2003, la requérante annonça un arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 15 janvier 2004. Le 6 janvier 2004, elle se déclara capable de reprendre le travail à temps partiel.

9. Par lettre du 21 janvier 2004, la commission scolaire exempta la requérante de l'obligation de travailler ( Freistellung ), estimant qu'il lui manquait la capacité de travailler en équipe et que la relation de confiance entre elle et la direction de l'école d'une part et la commission scolaire d'autre part, était rompue. En même temps, la commission scolaire affirma que le salaire de la requérante lui serait versé régulièrement jusqu'à l'échéance du délai de résiliation, en cas de licenciement (ordentliche Kündigung), ou jusqu'à ce qu'une solution consensuelle soit trouvée.

10. Le 11 février 2004, la requérante introduisit un recours contre la décision d'exemption de l'obligation de travailler auprès du Conseil d'Etat du canton de Lucerne.

11. Les observations de la commission scolaire du 28 avril 2004 furent communiquées à la requérante le 30 avril 2004 avec la mention « pour information ».

12. Par décision du 28 septembre 2004, le Conseil d'Etat conclut à la licéité de la décision d'exempter la requérante de l'obligation de travailler et rejeta le recours introduit par cette dernière. Le Conseil d'Etat retint que la requérante ne s'était pas exprimée, dans le délai imparti, sur les observations de la partie adverse.

13. Etant donné qu'une solution consensuelle ne put être trouvée, par lettre du 12 mars 2004, la commission scolaire informa la requérante de la résiliation de son contrat de travail avec effet au 31 juillet 2004. Elle fonda le licenciement sur son manque de capacité de travailler en équipe et sur le fait que les relations de confiance entre elle et la commission ainsi que la direction de l'école étaient brisées.

14. Par recours de droit administratif du 3 avril 2004, la requérante attaqua cette décision auprès du tribunal administratif du canton de Lucerne (ci-après : « le tribunal administratif »).

15. Le 10 septembre 2004, le tribunal administratif considéra que le licenciement était licite, et rejeta dès lors le recours introduit par la requérante.

16. Le 18 octobre 2004 et le 2 novembre 2004, respectivement, la requérante introduisit auprès du Tribunal fédéral deux recours de droit public, contre la décision du tribunal administratif (du 10 septembre 2004) et contre celle du Conseil d'Etat (du 28 septembre 2004).

17. Les observations des instances inférieures du 23 novembre 2004 et du 17 décembre 2004, ainsi que celles de la commission scolaire du 16 novembre 2004 et du 29 novembre 2004, furent communiquées à la requérante, avec la mention « pour information » apposée par tampon.

18. Par un arrêt du 16 mars 2005 (notifié à la requérante le 20 avril 2005), le Tribunal fédéral décida de joindre les deux procédures. Il rejeta le recours concernant la procédure de licenciement et déclara irrecevable le recours concernant la procédure d'exemption de l'obligation de travailler. S'agissant du recours de droit public que la requérante avait introduit contre la décision du Conseil d'Etat du 28 septembre 2004, le Tribunal fédéral le déclara irrecevable au motif que la requérante n'avait plus d'intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision de la commission scolaire du 21 janvier 2004. En effet, le délai de congé avait entre-temps pris fin et la licéité du licenciement avait été confirmée par le tribunal administratif.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

19. La loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), entrée en vigueur le 16 décembre 1943 et abrogée le 31 décembre 2006 disposait :
« Titre quatrième : Juridiction du Tribunal fédéral en matière de droit public
(...)
Article 93 : Échange d'écritures
1 Si le tribunal ordonne un échange d'écritures, il communique le recours à l'autorité qui a pris l'arrêté ou la décision attaqués ainsi qu'à la partie adverse et à d'autres intéressés éventuels en leur impartissant un délai suffisant pour répondre et pour produire le dossier.
2 Lorsque les considérants à l'appui de l'arrêté ou de la décision attaqués ne sont énoncés que dans la réponse de l'autorité, un délai peut être imparti au recourant pour lui permettre de présenter un mémoire complétif.
3 Un échange ultérieur d'écritures n'a lieu qu'exceptionnellement. »

20. Dans un arrêt du 22 novembre 2005 (ATF 132 I 42, consid. 3.3.3), le Tribunal fédéral a donné certaines précisions concernant le droit de réplique. Il a estimé que, lorsque le droit de procédure applicable ne prévoit, comme règle, qu'un simple échange d'écritures, le tribunal peut se contenter, dans un premier temps, de porter les observations litigieuses à la connaissance de la partie adverse, sans l'inviter expressément à y répliquer. De cette manière, la partie aurait la possibilité de mesurer la nécessité de commenter les nouvelles observations. Si, dans un tel cas, la partie ne réagit pas après avoir pris connaissance des nouvelles écritures, le tribunal peut partir de l'hypothèse qu'elle a renoncé à son droit de répliquer. Selon le Tribunal fédéral, cette manière de procéder met en oeuvre l'article 6 § 1 de façon pragmatique.


Considérants

EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

21. La requérante se plaint de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de répondre aux observations introduites par la partie adverse lors des procédures devant le Conseil d'Etat et devant le Tribunal fédéral. Elle invoque le droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. La procédure d'exemption de l'obligation de travailler devant le Conseil d'Etat
Sur la recevabilité
a) Les thèses des parties
i. Le Gouvernement

22. Le Gouvernement relève que l'objet du litige devant le Conseil d'Etat était la décision de la commission scolaire du 21 janvier 2004, exemptant la requérante de l'obligation de travailler. Dans cette même décision, la commission avait affirmé que le salaire de la requérante lui serait versé régulièrement pendant la durée de ladite exemption. De l'avis du Gouvernement, ce fait, à lui seul, suffit pour conclure que la procédure litigieuse devant le Conseil d'Etat se situe en dehors du champ d'application de l'article 6 § 1, faute d'une contestation réelle et sérieuse sur un droit. A cet égard, le Gouvernement rappelle que ladite procédure ne concernait pas la question du maintien ou de la dissolution des rapports de travail, question qui était réservée à une procédure distincte, qui s'est déroulée devant une autorité judiciaire.

23. Par ailleurs, le Gouvernement rappelle que l'exemption de l'obligation de travailler figure parmi les « mesures provisoires », prévues au § 14 de la loi lucernoise sur les rapports de travail de droit public. Ainsi, la procédure dans le cadre de laquelle cette mesure a été prononcée ne concernait pas une « décision » relative à une « contestation sur un droit », les rapports de travail entre la requérante et le canton de Lucerne n'ayant pas été dissous par la mesure litigieuse.

24. Le Gouvernement soutient en outre que même si l'on voulait admettre, en l'espèce, un rapport entre la décision de la commission scolaire, d'une part, et la procédure qui a conduit au licenciement, d'autre part, ce rapport n'était pas suffisamment étroit pour admettre l'applicabilité des garanties découlant de l'article 6 § 1.

25. Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement invite la Cour à déclarer le présent grief irrecevable pour incompatibilité ratione materiae avec la Convention.
ii. La requérante

26. La requérante admet que sa mise en disponibilité par la commission scolaire d'Altbüron n'a certes pas mis fin au contrat de travail de façon formelle. Toutefois, d'un point de vue matériel, cette décision, en relation avec l'interdiction de séjourner dans le complexe scolaire, équivaudrait à une résiliation définitive du contrat de travail.

27. La requérante soutient également que l'affirmation de la partie adverse selon laquelle elle n'aurait pas subi un préjudice financier n'est pas exacte en l'espèce. Le changement de poste dans une autre commune, induit par la mise en disponibilité et l'absence de reclassement consécutif, aurait entraîné une perte de salaire.

28. La requérante note en outre que le droit d'exercer une activité lucrative et le droit d'exercer une profession sont censés revêtir un caractère civil au sens de l'article 6 de la Convention. Etant donné que ses droits patrimoniaux sont concernés, cette disposition s'applique au cas d'espèce, même si est ici en jeu un contrat de droit public.
b) L'appréciation de la Cour

29. La requérante allègue qu'elle n'a pas pu se prononcer sur les observations de la commission scolaire du 28 avril 2004 dans la procédure devant le Conseil d'Etat. Avant de se prononcer sur le caractère civil du litige devant ce dernier, la Cour doit notamment examiner si l'organe qui a statué sur la question de l'exemption de l'obligation de travailler peut être considéré comme un « tribunal », au sens de l'article 6 de la Convention.

30. Selon la jurisprudence de la Cour, un « tribunal » se caractérise au sens matériel par son rôle juridictionnel: trancher, sur la base de normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence (arrêt Belilos c. Suisse, 29 avril 1988, § 64, série A no 132 ; avec références citées). Il doit aussi remplir une série d'autres conditions - indépendance, notamment à l'égard de l'exécutif, impartialité, durée du mandat des membres, garanties offertes par la procédure - dont plusieurs figurent dans le texte même de l'article 6 § 1 ( ibid.).

31. En l'espèce, la procédure cantonale qui est mise en cause est celle qui eut lieu devant le Conseil d'Etat. Ce dernier, bien que statuant en droit dans le respect de règles procédurales et ayant le pouvoir de trancher le litige, est avant tout un organe politique et non pas juridictionnel. Etant lui-même le gouvernement cantonal, il ne revêt notamment pas l'indépendance requise par l'article 6 (voir, mutatis mutandis, pour le Conseil fédéral, Eiffage c. Suisse (déc.), no 1742/05, 15 septembre 2009).

32. L'article 6 n'ayant vocation à s'appliquer que devant un « tribunal », ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4. Cette conclusion dispense la Cour de se prononcer sur les motifs d'irrecevabilité soulevés par le Gouvernement.
B. La procédure devant le Tribunal fédéral
1. Sur la recevabilité

33. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
a) Les thèses des parties
i. La requérante

34. La requérante allègue que la mention « pour information », apposée pour la forme par les tribunaux, y compris le Tribunal fédéral, sur les documents transmis par la partie adverse, ne permet en principe pas de soumettre des observations. Lorsque leurs destinataires font néanmoins connaître leur position sur des mémoires transmis avec une telle mention, les tribunaux auraient pour habitude de rejeter les observations reçues sans autre forme de procès ou de ne pas en tenir compte.

35. En ce qui concerne l'argument du Gouvernement selon lequel rien ne l'empêchait de réagir de manière spontanée aux observations de la partie adverse, la requérante relève que l'arrêt pertinent du Tribunal fédéral dans la présente affaire (arrêt du 16 mars 2005) a été rendu avant celui invoqué par le Gouvernement (arrêt du 22 novembre 2005, ATF 132 I 42). Avant l'adoption de ce dernier, et donc au moment des faits pertinents, la haute juridiction helvétique aurait encore eu pour pratique de n'accepter une réplique que si elle en faisait elle-même la demande ou lorsqu'il était notamment fait état de faits nouveaux, et ce selon sa libre appréciation (voir, parmi d'autres, ATF 2A.313/2005 du 25 août 2005, consid. 1.2 avec renvois ; 1A./592004 du 16 juillet 2004).

36. Selon la requérante, il convient également de tenir compte du fait qu'elle était peu familière des questions juridiques et qu'elle n'était donc pas au courant des usages des tribunaux. De ce point de vue, attirer l'attention d'une simple citoyenne sur la possibilité d'une prise de position sur le mémoire de la partie adverse aurait constitué, de la part du Tribunal fédéral, un « geste de loyauté ».
ii. Le Gouvernement

37. Le Gouvernement rappelle que le Conseil d'Etat et le Tribunal fédéral ont transmis les prises de position litigieuses « pour information ». Ce faisant, les autorités n'ont certes pas formellement ouvert un deuxième échange d'écritures, mais ont tout de même donné l'occasion à la requérante d'intervenir si elle estimait nécessaire de réagir. A cet égard, le Gouvernement considère comme erronée et dépourvue de fondement l'affirmation de la requérante selon laquelle il correspondrait à une pratique courante des tribunaux suisses de ne pas prendre en compte les observations formulées sans invitation expresse.

38. Le Gouvernement fait sienne la pratique adoptée par le Tribunal fédéral à la suite de la jurisprudence pertinente de la Cour (paragraphe 20 ci-dessus). Selon cette pratique, une partie au procès doit avoir la possibilité de s'exprimer sur toute prise de position de la partie adverse ou de l'instance inférieure. Toutefois, lorsque le droit processuel applicable ne prévoit, comme règle, qu'un simple échange d'écritures, le tribunal doit pouvoir se limiter, dans un premier temps, à communiquer les prises de position sans inviter formellement la partie à y répliquer. Si, dans un tel cas, la partie ne réagit pas après avoir pris connaissance des nouvelles écritures, le tribunal peut partir de l'idée qu'elle a renoncé à son droit de répliquer (arrêt du Tribunal fédéral du 22 novembre 2005, ATF 132 I 42).
b. L'appréciation de la Cour

39. La Cour rappelle que les garanties d'un procès équitable impliquent en principe le droit, pour les parties au procès, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter (Lobo Machado c. Portugal, 20 février 1996, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1996-I). Elle rappelle également avoir conclu, dans plusieurs affaires contre la Suisse, à la violation de l'article 6 § 1 au motif que le requérant n'avait pas été invité à s'exprimer sur les observations d'une autorité judiciaire inférieure, d'une autorité administrative ou de la partie adverse (voir, dans l'ordre chronologique, Nideröst-Huber c. Suisse, 18 février 1997, § 24, Recueil 1997-I, F.R. c. Suisse, no 37292/97, § 36, 28 juin 2001, Ziegler c. Suisse, no 3499/96, § 33, 3 mai 1993, Contardi c. Suisse, no 7020/02, § 40, 12 juillet 2005, Spang c. Suisse, no 45228/99, § 28, 11 octobre 2005, Ressegatti c. Suisse, no 17671/02, § 30, 13 juillet 2006, Kessler c. Suisse, no 10577/04, § 32, 26 juillet 2007, et Werz c. Suisse, no 22015/05, § 55, 17 décembre 2009).

40. Dans sa jurisprudence, la Cour a notamment affirmé que l'effet réel des observations d'une autorité importe peu, mais que les parties à un litige doivent avoir la possibilité d'indiquer si elles estiment qu'un document appelle des commentaires de leur part. Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice : cette confiance se fonde, entre autres, sur l'assurance d'avoir pu s'exprimer sur toute pièce du dossier (voir, à titre d'exemple, l'arrêt Ziegler, précité, § 38).

41. En ce qui concerne l'argument du Gouvernement selon lequel un tribunal peut partir de l'idée que la partie a renoncé à son droit de répliquer si elle ne réagit pas après avoir pris connaissance des nouvelles écritures, la Cour partage l'avis de la requérante, selon lequel l'arrêt invoqué par le Gouvernement (arrêt du Tribunal fédéral du 22 novembre 2005, ATF 132 I 42) a été adopté après l'arrêt définitif sur la présente affaire, intervenu le 16 mars 2005. Partant, même à supposer que l'arrêt invoqué ait introduit un changement important dans la pratique de la Haute Cour, il ne saurait être opposé à la requérante

42. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le Gouvernement, la Cour n'est pas convaincue que la requérante, non représentée par un avocat devant le Tribunal fédéral, aurait dû répondre de manière spontanée aux observations litigieuses déposées devant cette instance pour ne pas renoncer à ses droits découlant de l'article 6 § 1. A cet égard, la Cour rappelle que le courrier par lequel les observations litigieuses ont été adressées à la requérante indiquait clairement la mention « pour information », apposée par tampon, et que la loi était également sans équivoque, l'article 93, alinéa 3, de l'OJ ne prévoyant un deuxième échange d'écritures qu'à titre exceptionnel (paragraphe 19 ci-dessus).

43. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la requérante n'a pas été entendue équitablement devant le Tribunal fédéral. Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention à cet égard.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

44. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage

45. La requérante demande un montant d'au moins 20 000 CHF pour tort moral, au motif qu'elle ne pourra plus exercer sa profession.

46. Le Gouvernement soutient que les griefs litigieux concernent uniquement des droits procéduraux tirés de l'article 6 de la Convention ; en d'autres termes, même si la Cour devait constater une violation de cette disposition, l'on ne saurait en déduire que les décisions contestées auraient été erronées au fond. Dans ces conditions, la publication de l'arrêt de la Cour suffirait, le cas échéant, à réparer le tort subi par la requérante.

47. La Cour estime que le constat de violation de l'article 6 § 1 ne fournit pas une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante du fait de la violation de son droit d'être entendue équitablement. Compte tenu des circonstances de l'espèce, la Cour, statuant en équité comme le veut l'article 41, alloue à la requérante la somme de 5 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme.
B. Frais et dépens

48. La requérante demande d'abord que lui soit alloué un montant couvrant les frais qui ont été mis à sa charge pour la procédure devant le tribunal administratif, à hauteur de 1 200 CHF (environ 923 EUR). Ensuite, elle réclame un montant de 5 000 CHF (environ 3 846 EUR) au titre des frais encourus pour faire valoir ses droits dans les « procédures préliminaires ». En outre, la requérante affirme avoir engagé la somme de 16 066,85 CHF pour la procédure devant la Cour. Enfin, elle demande 3 500 CHF pour les frais de procédure devant le Tribunal fédéral, 3 000 CHF pour les dépens alloués par le Tribunal fédéral à la commune d'Altbüron et 700 CHF pour les frais dans la procédure devant le Conseil d'Etat.

49. En ce qui concerne d'abord la somme de 1 200 CHF, le Gouvernement rappelle que, par une décision du 24 mai 2005, la Cour a rejeté les griefs de la requérante relatifs à la procédure de licenciement devant le tribunal administratif. Quant au montant de 5 000 CHF, le Gouvernement fait valoir que la requérante n'était alors pas représentée par un avocat et n'expose aucune dépense concrète à laquelle correspondrait cette somme. Dans ces conditions, sa demande devrait être rejetée. S'agissant de la somme de 16 066,85 CHF, le Gouvernement soutient que la requérante a rédigé elle-même sa requête du 20 octobre 2005. Mandaté en juin 2006, l'avocat de la requérante n'aurait rédigé que les observations en réplique à celles du Gouvernement du 3 septembre 2007, qui ne dépassaient pas sept pages. Dès lors, le Gouvernement est d'avis que le montant réclamé est exagéré et invite la Cour à octroyer à la requérante la somme de 1 000 CHF.

50. La Cour rappelle que, lorsqu'elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder aux requérants le remboursement des frais et dépens qu'ils ont engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36 ; Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, § 63). Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, § 66, série A no 288).

51. En ce qui concerne le montant de 1 200 CHF, la Cour partage l'avis du Gouvernement et estime qu'aucune somme n'est due à ce titre, le grief concerné par ces frais ayant été déclaré irrecevable par la Cour.

52. A propos de la demande visant les frais encourus pour faire valoir ses droits dans les « procédures préliminaires », s'élevant prétendument à 5 000 CHF, la Cour observe que la requérante n'a pas accompagné ses prétentions des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter cette demande.

53. S'agissant de la somme de 16 066,85 CHF (environ 12 359 EUR) au titre de la procédure devant la Cour, celle-ci la considère comme excessive. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères dégagés par sa jurisprudence, elle octroie à la requérante la somme de 3 000 EUR à ce titre.

54. Enfin, les demandes visant à l'octroi des sommes de 3 500 CHF (environ 2 692 EUR) pour les frais de procédure devant le Tribunal fédéral, de 3 000 CHF (environ 2 307 EUR) pour les dépens alloués par le Tribunal fédéral à la commune d'Altbüron et de 700 CHF (environ 538 EUR) pour les frais dans la procédure devant le Conseil d'Etat, d'un total de 5 537 EUR, ne sont pas contestées par le Gouvernement. Partant, la Cour estime qu'il convient de les octroyer à la requérante.

55. Compte tenu de ce qui précède, la Cour alloue 8 537 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante.
C. Intérêts moratoires

56. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.


Disposition

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief visant l'équité de la procédure devant le Tribunal fédéral et déclare irrecevable le restant de la requête ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en francs suisses (CHF) au taux applicable à la date du règlement :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
ii. 8 537 EUR (huit mille cinq cent trente-sept euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen     Greffier
Christos Rozakis     Président

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Etat de fait

Considérants

Dispositif

références

Article: Art. 6 par. 1 CEDH