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Regeste

Art. 67a EIMP; transmission spontanée d'informations et de moyens de preuve.
La transmission spontanée d'informations et de moyens de preuve selon l'art. 67a EIMP constitue un acte d'entraide (consid. 4), lequel ne peut faire directement l'objet d'un recours (consid. 5). Un contrôle judiciaire en est toutefois possible lorsqu'est ouverte la voie du recours contre la décision de clôture de la procédure d'entraide dans le cadre de laquelle des renseignements ou des moyens de preuve ont été transmis spontanément (consid. 6a et b). La transmission spontanée au sens de l'art. 67a EIMP - qui peut être effectuée d'une manière informelle - doit cependant dans tous les cas être accompagnée d'une communication écrite aux autorités de l'État étranger; une copie de cette relation, ainsi que du procès-verbal visé à l'art. 67a al. 6 EIMP, doivent dans tous les cas être transmis immédiatement à l'Office fédéral de la police comme autorité de surveillance (consid. 6c et d). Les personnes au sujet desquelles des informations ont été transmises ne peuvent recourir séparément contre ces communications, ni en exiger la notification (consid. 6e).

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références

Article: Art. 67a EIMP, art. 67a al. 6 EIMP