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Regeste

Suspension des procès dans la faillite.
En vertu de l'art. 207 al. 1 LP, ce ne sont pas seulement les procès civils, mais aussi les procédures de recours y relatives qui doivent être suspendues, lorsqu'elles sont susceptibles de modifier la situation juridique matérielle existant depuis l'ouverture de la faillite.

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Article: art. 207 al. 1 LP