Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 
Chapeau

100 Ia 426


59. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 8 novembre 1974 dans la cause X. contre Masse concordataire du garage Y. SA et Cour pénale du Tribunal cantonal du Valais.

Regeste

Art. 87 OJ:
Il n'y a pas de décision finale prise en dernière instance cantonale, lorsque le recourant a renoncé à soulever l'incident prévu par la procédure cantonale pour se plaindre des faits qui lui paraissent constitutifs de déni de justice.

Considérants à partir de page 426

BGE 100 Ia 426 S. 426

1. Le recourant se plaint d'un déni de justice parce que, selon lui, l'un des membres du Tribunal cantonal valaisan "a ostentiblement dormi" pendant l'audience et qu'un autre juge "a eu quelques assoupissements, lorsqu'il a appuyé sa tête sur ses deux mains posées comme appuie-tête sur son pupitre durant quelques minutes".
Le Tribunal cantonal conteste ces allégations et fait observer que si deux juges s'étaient manifestement livrés au sommeil, cela n'aurait pas manqué d'attirer l'attention des autres membres de la cour, du greffier ou du Ministère public. Or tel n'est pas le cas.
BGE 100 Ia 426 S. 427
En vertu de l'art. 191 ch. 1 PP, les dispositions concernant les débats et le jugement en première instance (art. 122142 PP) sont aussi applicables dans la procédure d'appel, sous réserve d'exceptions qui ne jouent aucun rôle ici. De ce fait, lors de l'audience du 1er juillet 1974, le recourant aurait pu, fondé sur l'art. 128 ch. 3 PP et jusqu'à la fin des débats, faire valoir, outre l'exception de chose jugée et les moyens tirés de la prescription, tous les vices de procédure qui se seraient révélés au cours des débats. Il avait ainsi la faculté d'exiger une décision incidente, rendue sur le siège, en ce qui concerne ces points.
Disposant de cette voie de droit cantonale, le recourant aurait dû, pour respecter les conditions posées à l'art. 87 OJ, faire valoir à l'audience même que les exigences de l'art. 122 ch. 1 PP n'avaient pas été respectées, étant donné le prétendu sommeil de deux membres de la cour. Le recourant ne soutient pas - et cela ne ressort d'ailleurs pas du dossier - avoir agi dans ce sens. On doit dès lors admettre qu'il y a renoncé et que, partant, il n'y a pas eu sur ce point de décision finale, prise en dernière instance cantonale.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

Considérants 1

références

Article: Art. 87 OJ