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Regeste

Art. 57 et 59 al. 5 LBI, art. 30 OBI 1 et 2.
Une demande de brevet fait également l'objet d'une décision définitive au sens de l'art. 57 LBI lorsqu'elle est retirée.
La procédure de délivrance du brevet se trouve ainsi terminée.

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références

Article: Art. 57 et 59 al. 5 LBI, art. 30 OBI 1