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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 321 ss PPF.
1. Lorsque le Ministère public fédéral est habilité à se pourvoir en nullité contre les jugements cantonaux, il a également la qualité pour saisir la Chambre d'accusation de la question préalable du for (consid. 1).
2. Lorsque les autorités judiciaires d'un canton sont saisies par le Conseil fédéral, ou par un de ses départements, sur délégation, elles doivent non seulement poursuivre, mais encore juger les causes qui leur sont attribuées (consid. 2 b).
3. Une telle attribution étant un acte souverain, les autorités cantonales ne sauraient décliner leur compétence (consid. 2 c).

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Article: Art. 321 ss PPF