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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 44 ch. 3 al. 2 CP.
Lorsqu'il s'agit d'ordonner, comme "autre mesure de sûreté", le renvoi dans un établissement au sens de l'art. 43 CP, le juge doit procéder comme le prévoit l'art. 43 ch. 1 al. 3, c'est-à-dire demander une expertise.

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références

Article: Art. 44 ch. 3 al. 2 CP, art. 43 CP

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