Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 85 lit. a OJ; votation populaire cantonale.
1. Les messages officiels et les rapports expliquant l'objet de la votation font partie de la préparation de cette dernière; s'ils contiennent des irrégularités, ils doivent être attaqués en principe immédiatement; exigences quant à la présentation de telles explications officielles (consid. 3).
2. Même si le droit cantonal ne règle pas la question de savoir si et à quelles conditions il convient de procéder à un contrôle des résultats de la votation, le Conseil d'Etat peut d'office, en tant qu'autorité de surveillance dans ce domaine, ordonner une telle mesure lorsque les circonstances le rendent nécessaire; la votation ne doit être annulée que si les effets des irrégularités de procédure constatées ne peuvent être écartés par le contrôle (consid. 4).