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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 45 ch. 6 CP.
Lorsque plus de cinq ans se seront écoulés depuis le jugement, l'ordre de réintégration ou l'interruption de la mesure au sens de l'art. 43 CP, c'est le juge - et non une autorité administrative - qui décide si et à quelles conditions l'exécution de la mesure interrompue sera poursuivie, pour autant que cela se révèle nécessaire.

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références

Article: Art. 45 ch. 6 CP, art. 43 CP