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Ecriture agrandie
 

Regeste

1. Art. 154 ch. 1 al. 1 et 3 CP. Mise en circulation de marchandise falsifiée.
a) Une montre, dont le mouvement porte une marque conforme à la vérité, mais dont le verre, le boîtier et le bracelet ouvré ont cependant une autre origine, doit être considérée comme falsifiée, car elle est, dans le commerce, prise comme un tout non modifié (consid. 1 et 2).
b) Celui qui, connaissant cette falsification et la taisant, met une telle montre en gage en envisageant sérieusement qu'elle pourra être réalisée, se rend coupable de l'infraction précitée, que le créancier gagiste ait été ou non couvert pour sa créance (consid. 3 et 4).
c) Une montre ainsi falsifiée peut être confisquée, car le risque subsiste qu'elle soit réintroduite dans le commerce comme non falsifiée (consid. 7).
2. Art. 24 lit. c LMF.
a) Celui qui met dans le commerce, sans leur enlever la marque d'origine, des objets modifiés par des tiers, est punissable en vertu de cette disposition (consid. 5).
b) Les art. 154 CP et 24 lit. f LMF sont en relation de concours idéal (consid. 6).

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 154 ch. 1 al. 1 et 3 CP, art. 154 CP