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Ecriture agrandie
 

Regeste

1. Art. 43 et 49 OJ. Le recours en réforme dirigé contre des décisions incidentes ou préjudicielles sur la compétence territoriale n'est possible que pour violation de prescriptions de droit fédéral sur la compétence territoriale (consid. 2).
2. Art. 5 al. 1 LCD. Cette disposition légale ne crée pas un for fondé sur le droit fédéral au domicile du défendeur; elle règle uniquement la compétence territoriale pour le cas où le défendeur n'est pas domicilié en Suisse (consid. 4).
3. Art. 59 Cst., art. 49 deuxième phrase OJ. L'art. 59 Cst. est destiné uniquement à protéger le défendeur. La violation de cette disposition constitutionnelle peut être invoquée par recours de droit public et non par recours en réforme (consid. 5).
4. Des questions de droit fédéral tranchées par l'autorité cantonale seulement comme questions préjudicielles à l'application du droit de procédure cantonal ne peuvent faire l'objet de critiques dans la procédure du recours en réforme. La solution erronée d'une question préjudicielle de droit fédéral ne viole ce droit que si le législateur cantonal devait en tenir compte (consid. 6).
5. Les clauses de prorogation de for sont régies par le droit cantonal également si elles dérogent à une règle dispositive du droit fédéral sur le for (consid. 7).

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références

Article: Art. 59 Cst., Art. 43 et 49 OJ, Art. 5 al. 1 LCD