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Regeste

Art. 371 al. 2 CO.
La prescription de cinq ans concerne seulement l'action fondée sur les défauts d'une construction immobilière. Elle ne vise pas les prétentions en dommages-intérêts dirigées contre l'entrepreneur, l'architecte ou l'ingénieur pour une violation de leurs obligations contractuelles dont il ne résulte pas de défauts au sens des art. 367 ss CO.

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Article: Art. 371 al. 2 CO, art. 367 ss CO