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Regeste

Action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP); suspension de la poursuite.
C'est le juge dont relève l'action en libération de dette qui est compétent pour décider si l'action a été introduite en temps utile. Les autorités de poursuite ne peuvent se dispenser d'attendre la décision judiciaire que lorsqu'il est manifeste que l'action a été ouverte après l'expiration du délai légal. Dès qu'il y a doute à ce sujet, elles doivent s'abstenir de considérer la mainlevée comme définitive et de suivre à l'exécution forcée (confirmation de jurisprudence).

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références

Article: art. 83 al. 2 LP