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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 4, 38 LLP.
Les opérations visant à atteindre le but de la loterie ne consistent pas uniquement dans les agissements de l'organisateur, de son personnel ou de leurs aides, mais aussi dans ceux de tiers quelconques, totalement indépendants.
Celui qui, agissant pour un tiers, en donnant le nom et l'adresse de celui-ci, et moyennant le paiement de la mise prescrite, remet à l'office prévu à cet effet le coupon d'une loterie prohibée, transmet la mise et ne peut dès lors être considéré comme l'auteur de celle-ci au sens de l'art. 38 al. 2 LLP.

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références

Article: Art. 4, 38 LLP, art. 38 al. 2 LLP