Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 

Regeste

AF du 23 mars 1961 (état au 30 septembre 1965/24 juin 1970) sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger. Dispositions pénales. Prescription de l'action pénale. Art. 64 CP.
1. Même lorsque l'ACF du 26 juin 1972 interdisant le placement de fonds étrangers dans des immeubles en Suisse était en vigueur, l'obtention frauduleuse par des personnes domiciliées à l'étranger d'une autorisation d'acquérir un immeuble en Suisse était punissable en vertu de l'art. 14 de l'AF du 23 mars 1961 (consid. 2 litt. a).
2. L'AF du 23 mars 1961 constitue ce que l'on peut appeler une législation temporaire (consid. 2 litt. b).
3. Art. 14 de l'AF du 23 mars 1961 (état au 30 septembre 1965); définition du cas grave de violation intentionnelle d'une disposition de l'arrêté fédéral (consid. 3 litt. a).
4. En ce qui concerne un cas grave d'infraction intentionnelle au sens de l'art. 14 de l'AF du 23 mars 1961 (état au 30 septembre 1965), l'action pénale se prescrit par cinq ans (consid. 3 litt. b).
5. La circonstance atténuante de l'écoulement d'un temps relativement long depuis l'infraction et du bon comportement du délinquant (art. 64 CP avant-dernier alinéa) n'est réalisée que si le jugement pénal doit être rendu à une date proche de celle où la prescription ordinaire aurait été acquise (confirmation de jurisprudence) (consid. 5).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 64 CP