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Regeste

Mise au secret; limitations du droit du prévenu de communiquer avec son avocat; liberté personnelle, art. 3 et art. 6 CEDH.
En droit vaudois, la mise au secret ne comporte pas une limitation de la liberté personnelle en soi disproportionnée au but reconnu légitime (assurer les besoins de l'enquête) pour laquelle elle peut être ordonnée. Les restrictions qu'elle implique (interdiction des visites et limitation du droit de communiquer librement avec son défenseur) ne sont pas contraires aux art. 3 et art. 6 CEDH.

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Article: art. 3 et art. 6 CEDH