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Regeste

Art. 32 al. 3 et art. 89 al. 1 OJ.
Un recours de droit public adressé à une autorité cantonale incompétente n'est considéré comme formé en temps utile que s'il est transmis au Tribunal fédéral, conformément à l'art. 32 al. 3 OJ, avant l'expiration du délai de recours.

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Article: Art. 32 al. 3 et art. 89 al. 1 OJ