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Regeste

Procédure en matière de litiges relevant du contrat de travail.
L'art. 343 al. 4 CO, selon lequel le juge établit d'office les faits et apprécie librement les preuves, ne s'applique qu'aux contestations dont la valeur litigieuse ne dépasse pas cinq mille francs.

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Article: art. 343 al. 4 CO