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Regeste

Art. 43 ch. 1 al. 2 CP; internement.
Le juge ne peut renoncer à ordonner l'internement que si la sécurité du public est assuré autrement, notamment par l'exécution d'une peine privative de liberté d'une durée comparable.

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Article: Art. 43 ch. 1 al. 2 CP

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