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Regeste

Art. 251 CP.
La comptabilité obligatoire au sens de l'art. 957 CO est destinée par la loi à servir de preuve dans les relations de droit civil indépendamment des buts particuliers que peut lui assigner celui qui la tient. L'art. 251 CP est donc applicable en cas de falsification, même lorsque celle-ci est intervenue dans un dessein de fraude fiscale exclusivement.

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Article: Art. 251 CP, art. 957 CO