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Regeste

Art. 58 CP.
1. Lorsque le droit cantonal, dans son domaine réservé, renvoie aux dispositions générales du CP, celles-ci ne doivent pas être considérées comme du droit fédéral, mais comme du droit cantonal. Elles ne sauraient partant donner matière à un pourvoi en nullité (consid. 1).
2. La confiscation d'objets dangereux n'est possible que s'ils présentent une relation étroite avec une infraction concrète. Le seul fait que de tels objets soient propres ou destinés d'une manière générale à être utilisés d'une façon qui peut être délictueuse ne suffit pas à justifier une telle mesure (consid. 2).

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références

Article: Art. 58 CP

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