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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 49 Cst.; décision de se retirer de l'Eglise nationale.
1. Le droit fédéral oblige-t-il les autorités administratives cantonales à examiner, à titre préjudiciel, la conformité à la Constitution fédérale des dispositions cantonales dont elles doivent assurer l'exécution? Question laissée indécise (consid. 2).
2. Exigences de forme auxquelles peut être soumise la déclaration de sortie de l'Eglise; la réglementation cantonale qui prescrit que cette déclaration doit être confirmée par un écrit portant signature authentifiée de l'intéressé et déposé après écoulement d'un certain délai (30 jours au minimum), n'est pas contraire à l'art. 49 Cst. Mais la déclaration de sortie doit déployer ses effets au moment où elle a été donnée pour la première fois (consid. 3).
3. La disposition cantonale selon laquelle la personne qui a déclaré ne plus vouloir être membre d'une Eglise doit payer l'impôt ecclésiastique jusqu'à la fin de l'année courante, viole l'art. 49 al. 6 Cst. Cette contribution ne peut être perçue que pro rata temporis, jusqu'au moment de la sortie de l'Eglise (consid. 4).
4. Exception au principe de la nature cassatoire du recours de droit public (consid. 5).

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références

Article: Art. 49 Cst., art. 49 al. 6 Cst.