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Regeste

Révocation du mandat.
Art. 104 al. 2 CO; art. 8 du règlement SIA 102 concernant les travaux et honoraires des architectes, éd. 1969. La partie victime d'une révocation en temps inopportun n'a droit à une indemnité que si elle n'a pas enfreint ses obligations contractuelles ni fourni au révoquant un motif justifiant la résiliation. Négligences légères excluant en l'espèce le droit de l'architecte à une indemnité.

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Article: Art. 104 al. 2 CO