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105 Ia 296


56. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 14 décembre 1979 dans la cause W. contre Ministère public du canton de Vaud (recours de droit public)

Regeste

Droit au défenseur d'office; art. 4 Cst. et 6 CEDH.
1. L'art. 4 Cst. qui confère à tout citoyen le droit de bénéficier d'un minimum de protection juridique et de moyens de défense ne garantit pas à l'accusé le droit d'exiger le changement de son défenseur d'office jusqu'à ce qu'il obtienne enfin celui qui lui convient. L'autorité chargée de désigner le défenseur doit cependant procéder à un examen approprié des conditions du cas particulier.
2. La garantie constitutionnelle précitée n'est pas violée du seul fait que le défenseur d'office ne se fait pas l'interprète des sentiments et moyens de son client, sauf s'il résulte à l'évidence des circonstances que cette attitude du défenseur a été gravement préjudiciable à l'accusé (consid. 1 litt. e).
3. L'art. 6 CEDH ne consacre dans ce domaine aucune garantie allant au-delà de celles qui ont été déduites par le Tribunal fédéral de l'art. 4 Cst. Notamment il ne confère pas le droit pour l'accusé de choisir le défenseur d'office ou celui de décider de quelle manière la défense sera assurée (consid. 1 litt. f).

Faits à partir de page 298

BGE 105 Ia 296 S. 298

A.- Par jugement du 27 octobre 1978, le Tribunal criminel du district d'Aubonne a condamné W., pour crime manqué d'assassinat, séquestration, viol, attentat à la pudeur avec violence, attentat à la pudeur des enfants avec circonstance aggravante, à la réclusion à vie.
W. ayant recouru, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a débouté le 9 avril 1979 et elle a maintenu le jugement du Tribunal criminel.

B.- Agissant par l'entremise de deux avocats qui lui avaient été désignés comme défenseurs d'office en deuxième instance, le recourant forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Se fondant sur l'art. 4 Cst. et sur l'art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), il conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal, et au renvoi de la cause aux autorités judiciaires vaudoises avec diverses instructions pour la reprise de la procédure.
Le recourant a de plus, personnellement, adressé au Tribunal fédéral quatre mémoires, que ses avocats qualifient de moyens complémentaires à leur recours de droit public et tendant comme celui-ci à l'annulation de l'arrêt cantonal.
L'autorité cantonale et le procureur général du canton de Vaud se réfèrent à l'arrêt attaqué.

C.- Le recourant demande l'assistance judiciaire; il a déposé également un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral, sur lequel il sera, au besoin, statué séparément et ultérieurement.

Considérants

Considérant en droit:

1. a) Le recourant, dans le mémoire motivé par le soin de ses avocats, invoque en premier lieu la violation du droit au défenseur d'office et celle du droit d'être entendu, au sens des art. 104 ss. et 411 lettre b CPP vaud. (ci-après: PP), ainsi que des art. 4 Cst. et 6 CEDH.
Selon le recourant, étant donné la manière dont il a été défendu en première instance, il a été condamné par le Tribunal criminel sans avoir été entendu valablement. Il formule un certain nombre de reproches sur la façon dont son avocat d'office d'alors s'est acquitté de sa mission: celui-ci n'a rendu que deux visites à son client; contrairement aux voeux de celui-ci, il a renoncé à déposer des conclusions tendantes à une contre-expertise et à l'assignation des experts psychiatres à
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l'audience; il n'a communiqué le dossier à son client que trois semaines au plus avant l'audience de jugement; il a admis la culpabilité de son client, malgré les dénégations de celui-ci; il a plaidé brièvement, soit moins d'une demi-heure; il n'existait aucun rapport de confiance entre le recourant et son défenseur.
Le recourant estime que, conscient de cette situation, le président du Tribunal criminel devait relever le défenseur d'office de sa mission et en désigner un autre, ainsi que le recourant l'a d'ailleurs demandé à plusieurs reprises. Ne l'ayant pas fait, il aurait viole l'art. 104 PP qui prescrit impérativement la désignation d'un défenseur d'office dans toutes les causes où intervient le Ministère public. En effet, selon le recourant, cette disposition garantirait l'égalité de la défense et de l'accusation, Or cette garantie serait illusoire lorsqu'en raison de l'absence de toute relation de confiance mutuelle, l'avocat d'office est dans l'incapacité de se faire l'interprète des sentiments et des moyens dont son client entend se prévaloir.
Le recourant soutient enfin que le droit pour un prévenu ou pour un accusé de demander le remplacement d'un défenseur en qui il n'a pas confiance serait garanti en outre tant par l'art. 4 Cst. que par l'art. 6 CEDH. D'une part, le droit d'être entendu protégé par l'art. 4 Cst. ne saurait être respecté là où un défenseur d'office refuse d'être l'interprète de son client; d'autre part, la garantie d'une relation de confiance minimum entre le justiciable et son défenseur d'office résulterait sans autre de l'art. 6 ch. 3 lettre c CEDH.
b) Le principe, l'étendue et les limites du droit d'un accusé à un défenseur d'office sont déterminés au premier chef par les prescriptions du droit cantonal de procédure. Ce n'est que si le droit cantonal ne contient aucune disposition, ou seulement des dispositions n assurant pas au citoyen dépourvu de moyens financiers une protection suffisante de ses droits, que l'art. 4 Cst. peut alors être invoqué. Cet article garantit en effet à tout citoyen un minimum de protection juridique et, en particulier, de moyens de défense. Si le Tribunal fédéral examine sous l'angle de l'arbitraire seulement l'application du droit cantonal, il dispose d'un libre pouvoir d'examen lorsqu'il examine si le droit à l'assistance judiciaire gratuite, déduit directement de l'art. 4 Cst., a été respecté (cf. ATF 103 Ia 3; HAEFLIGER, Festgabe Schultz, RDS 94, p. 288).
c) Il convient dès lors d'examiner en premier lieu si l'autorité
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cantonale a fait preuve d'arbitraire en appliquant les art. 104 ss. PP qui traitent du problème du défenseur d'office en procédure pénale vaudoise. Ces dispositions énoncent d'une part le principe de l'assistance d'un défenseur d'office, et les conditions auxquelles celle-ci est accordée et elles prévoient d'autre part la procédure de nomination du défenseur d'office ainsi que les hypothèses dans lesquelles la mission de celui-ci prend fin. Selon l'art. 104 al. 1 PP, le prévenu doit être pourvu d'un défenseur dans toutes les causes où le Ministère public intervient; à l'art. 108 al. 1 PP, il est précisé que lorsque les circonstances qui ont justifié la désignation d'un défenseur d'office viennent à disparaître, le président peut relever le défenseur d'office de sa mission; à l'art. 109 PP enfin il est rappelé que le prévenu conserve en tout temps le droit de se faire assister du défenseur de son choix et que, si le prévenu fait usage de ce droit, le défenseur d'office est relevé de sa mission.
Selon une jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 100 Ia 6; ATF 97 I 24, 352 et arrêts cités). Pour être taxée d'arbitraire, la violation incriminée doit être manifeste et reconnue d'emblée (ATF 96 I 627 consid. 4). Or, au vu du contenu des art. 104 ss. PP, il est évident que ces dispositions n'ont été violées en rien, et qu'à fortiori elles ne l'ont pas été gravement, aussi bien dans la lettre que dans l'esprit. Sur le premier point, on constate que le recourant a bien été pourvu d'un défenseur d'office, et qu'il ne prétend nullement que les circonstances qui ont justifié cette décision auraient disparu à un moment quelconque, ni qu'il aurait lui-même fait usage de son droit de se faire assister à ses frais du défenseur de son choix. Quant à l'esprit de la réglementation précitée, il n'y a rien d'insoutenable, et partant, rien d'arbitraire à avoir considéré comme l'a fait en substance l'autorité cantonale, qu'elles ne garantissent nullement à l'accusé le droit d'exiger un changement de défenseur d'office jusqu'à ce qu'il obtienne enfin celui qui accepterait de soutenir sa thèse, quelle qu'elle soit. En effet, il ressort des art. 104 ss. PP que l'accusé peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, et que par conséquent les conditions posées par la loi à la nomination ou au maintien du défenseur d'office n'impliquent aucunement l'existence des
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mêmes relations de confiance que celles qui existent généralement entre un prévenu et le défenseur qu'il a choisi. C'est donc à tort que le recourant prétend déduire de la loi cantonale un principe garantissant clairement à l'accusé le droit d'être muni d'un nouveau défenseur d'office lorsque, toute confiance mutuelle faisant défaut, il reproche à son défenseur actuel de ne pas pouvoir se faire l'interprète des sentiments et des moyens dont il entend se prévaloir. Un tel droit ne ressortant pas de manière indiscutable de la loi cantonale, on ne saurait évidemment taxer d'insoutenable le rejet par l'autorité cantonale des moyens que le recourant fondait sur les art. 104 ss. PP.
d) Il convient d'examiner ensuite si, les normes du droit cantonal étant insuffisantes, un droit plus étendu découlant directement de l'art. 4 Cst. a été violé.
La jurisprudence a déduit du droit constitutionnel d'être entendu plusieurs règles et prétentions: le justiciable doit ainsi avoir la faculté de s'expliquer avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment, celle de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celle d'avoir accès au dossier, celle de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, celle de se faire représenter et assister et finalement celle d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 101 Ia 296 et arrêts cités).
Or l'existence d'un défenseur d'office, même s'il n'a pas été agrée par l'accusé, ou s'il se trouve en désaccord avec lui, ne met en cause aucun des droits énumérés ci-dessus. Contrairement à l'avocat mandaté par le prévenu, le défenseur d'office est en effet davantage un assistant qu'un représentant, et le droit de l'accusé de formuler lui-même les requêtes ou propositions à la place de son défenseur, ou en complément de celles formulées par ce dernier, est reconnu en tout cas pour les moyens, voies et droits essentiels (ATF 102 Ia 27; 95 I 362).
C'est sur le terrain de la protection juridique minimale conférée au citoyen par l'art. 4 Cst. que doit être placé le moyen soulevé dans le recours. Cette protection découle du droit à l'assistance judiciaire gratuite, déduit du même art. 4 Cst. Or, de par sa nature, la défense d'office, en particulier lorsque comme en l'espèce elle est obligatoire et nécessaire en vertu du droit cantonal, ne se caractérise pas comme un mandat donné par l'accusé, mais comme une mission conférée par l'Etat. Bien
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que cette mission crée entre l'accusé et le défenseur des relations pouvant se rapprocher des relations contractuelles, elle n'en constitue pas moins une relation de droit public. Si l'autorité chargée de désigner le défenseur ne peut arbitrairement refuser de tenir compte dans la mesure du possible des voeux de l'accusé quant à la personne du défenseur, la diversité des situations qui peuvent se présenter exclut d'accorder à l'accusé un droit inconditionnel au choix de son défenseur d'office (BURKHART, Die amtliche Verteidigung nach Schweiz. Strafprozessrecht, thèse Zurich 1972, p. 38/39). Un tel droit ne peut en tout cas pas être déduit de la protection juridique minimale déduite de l'art. 4 Cst. Il en est de même de la relation de confiance qui doit exister entre un défenseur d'office et l'accusé. Elle doit être recherchée chaque fois qu'il est possible; mais la notion de confiance est une notion à la fois vaste et subjective, qui peut reposer aussi bien sur des facteurs dignes d'être pris en considération que sur des éléments non déterminants, difficilement saisissables, voire incompatibles avec l'institution même de la défense d'office nécessaire. Il serait dès lors déraisonnable de vouloir poser une règle de principe à cet égard et de tirer de l'art. 4 Cst. la garantie d'une relation de confiance minimum, qui donnerait à l'accusé le droit d'obtenir le remplacement de tout défenseur d'office qui aurait perdu sa confiance pour des raisons purement subjectives. Aussi, dans un domaine comme celui-ci, doit-on s'en tenir au principe selon lequel, sans qu'il soit nécessaire de poser une réglementation légale systématique et obligatoire, la protection juridique minimale garantie par la Constitution peut être atteinte par un examen approprié des conditions du cas particulier (cf. ATF 100 Ia 188).
e) Si l'on se réfère alors au cas particulier de la présente espèce, on doit rappeler les conditions dans lesquelles sont intervenus la désignation du défenseur d'office du recourant puis le refus de le relever de sa mission. Le 12 octobre 1977, le président du Tribunal compétent a désigné un premier défenseur d'office. Le 27 mars 1978, le recourant a écrit au juge informateur qu'il révoquait ce défenseur et qu'il avait chargé un avocat de son choix d'assurer sa défense. Le 12 avril 1978, le premier défenseur, constatant que, dans ces conditions, il ne lui était plus possible d'assumer sa mission, a demandé à en être relevé. L'incertitude régnant quant à l'acceptation du mandat par l'avocat constitué, le président du Tribunal, après avoir
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relevé le premier de sa mission, a désigné le 18 avril 1978 un deuxième défenseur d'office. Le 20 avril 1978, le recourant a immédiatement réagi en écrivant au président qu'il ne comprenait pas la désignation d'un autre avocat d'office, étant donné qu'il avait décidé de constituer à ses frais un avocat de son choix, que celui-ci étudiait le dossier et que s'il ne pouvait accepter le mandat, un autre avocat s'en chargerait. Le 25 avril 1978, le président a répondu en substance que tant qu'il ne serait pas informé par l'avocat constitué de l'acceptation du mandat, le deuxième défenseur d'office restait en fonction. Le 10 mai 1978, le défenseur d'office a écrit au recourant qu'à sa connaissance aucun avocat n'avait jusqu'ici accepté cette défense, que l'avocat pressenti avait refusé ce mandat, et que dans ces conditions il continuait sa mission. Le 29 mai 1978, le recourant a écrit au président pour lui demander de relever l'avocat d'office de sa mission: il invoquait des contacts très difficiles ainsi qu'un désaccord sur la façon de procéder, et il demandait la désignation d'un avocat stagiaire dont il indiquait le nom. Le 5 juin 1978, l'avocat d'office écrivait au recourant pour l'informer qu'avant de demander, éventuellement, d'être déchargé de sa défense, il attendait qu'un avocat mandaté prenne contact avec lui et que, s'il n'avait pas de nouvelles avant une dizaine de jours, il partirait de l'idée qu'il restait défenseur d'office. Le 20 juin 1978, le président a informé le recourant qu'il n'envisageait pas de désigner un troisième défenseur d'office. Le 19 juin puis le 21 juin 1978, le recourant est revenu à la charge en demandant derechef la nomination de l'avocat stagiaire précité, en faisant état d'incompatibilité avec l'avocat d'office, de sa contestation des chefs d'accusation et du déroulement de l'instruction. Le 28 juin 1978, le président a répondu qu'il confirmait sa précédente correspondance, qu'il n'entendait pas relever l'avocat d'office de son mandat, et qu'il n'entendait pas non plus désigner l'avocat d'office désiré par le recourant, en précisant: "Il n'est en effet pas admissible de désigner un simple stagiaire comme avocat d'office dans une affaire criminelle où le procureur général intervient en personne." On peut encore ajouter que le 2 octobre 1978, le recourant s'est plaint de n'avoir pas encore eu la possibilité de consulter le dossier et de n'avoir reçu qu'une visite de l'avocat d'office au début de son mandat; que ce même 2 octobre 1978, l'avocat d'office lui envoyait le dossier et annonçait sa visite en
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ajoutant: "J'ai pris acte de ce que, après m'avoir écrit à plusieurs reprises que vous ne vouliez pas me voir, vous avez changé d'avis." Il est vrai que le recourant n'avait pas voulu voir son avocat d'office et que le 5 octobre 1978, il s'en est excusé en précisant qu'il avait agi de la sorte parce qu'il voulait choisir lui-même son défenseur et ne pas s'en voir imposer un de force par la justice.
Au vu de ce qui précède, on constate que le manque de confiance que le recourant allègue à l'égard de son défenseur d'office ne repose sur aucun élément objectif et en particulier sur aucun grief précis touchant à la personne ou à un comportement qui exclurait à l'évidence toute relation de confiance entre le défenseur et l'accusé. Au contraire, on constate que si la confiance fait défaut, c'est uniquement parce que le recourant souhaitait être défendu par un avocat de son choix, ou par un défenseur d'office de son choix. Comme il ne s'est pas trouvé de défenseur qui accepte le mandat du recourant et que la seule personne que celui-ci a proposée pour assurer sa défense d'office était un stagiaire, on ne peut reprocher au président d'avoir repoussé de manière arbitraire une requête raisonnable du recourant en refusant de remplacer un défenseur d'office chevronné par un avocat stagiaire. Il n'y a dès lors, au vu de semblables circonstances, aucune violation de la protection juridique minimale garantie par l'art. 4 Cst.
La garantie constitutionnelle précitée n'est pas davantage violée par le seul fait que le défenseur d'office ne se fait pas l'interprète des sentiments et moyens de son client. A défaut d'une évidence et de circonstances faisant apparaître de manière patente qu'une telle attitude du défenseur a été gravement préjudiciable à l'accusé, on ne peut envisager d'entrer en matière sur un tel moyen. Là également il n'est pas possible de poser des règles systématiques et obligatoires. Tout ce que l'on peut dire c'est que par définition le défenseur d'office sait mieux que l'accusé quels sont les moyens propres à assurer la défense et à contrebalancer l'action du Ministère public et qu'on ne saurait lui imposer une conduite du procès qui selon lui conduirait à l'échec. Au surplus l'accusé a tout loisir, on l'a vu, de développer sa propre argumentation.
En l'espèce, le recourant aurait voulu que le défenseur d'office soutienne sa thèse de l'innocence. Or, comme le relève l'autorité cantonale, il ne pouvait imposer cela à son défenseur
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qui, comme avocat et en vertu de son serment, était tenu par la promesse faite de ne pas user de moyens contraires à la bonne foi et de ne pas soutenir une cause réputée mal fondée. Or ce devoir existe même si, contrairement à l'avocat constitué, le défenseur d'office ne peut refuser d'assister et de défendre l'accusé, notamment lorsqu'il est en désaccord avec lui sur la façon de présenter la défense. L'avocat d'office ne saurait être contraint de plaider - non pas ce qui lui paraît comme peu vraisemblable voire comme contraire à sa conviction - mais ce qu'il considère comme insoutenable. Il était in casu du devoir strict d'un défenseur d'office, quel qu'il soit, de représenter à son client qu'il se défendait mal et d'une manière vouée à l'échec, et que lui-même ne soutiendrait en tout cas pas des moyens aussi évidemment mal fondés. En effet, les moyens qu'entendait faire valoir le recourant, auxquels se référait l'autorité cantonale, et qui ressortent également des mémoires déposés à titre personnel par le recourant dans la présente procédure, peuvent être considérés comme insoutenables par un défenseur sans que l'on puisse lui en faire sérieusement grief ni juger que son attitude était à l'évidence préjudiciable à l'accusé. On ne saurait en tout cas - et c'est ici l'essentiel - reprocher à la Cour cantonale et au juge compétent pour désigner ou révoquer le défenseur d'office de n'avoir pas, au vu des circonstances, reconnu que la protection juridique minimale de l'accusé n'était pas assurée.
f) L'art. 6 CEDH, dont le recourant essaie de se prévaloir, n'a pas non plus été viole. Le ch. 3 lettre c de cette disposition, qui est d'ailleurs le seul à être invoqué avec précision, consacre en effet le libre choix d'un défenseur dans le seul cas où l'accusé possède les moyens de le rémunérer et dans l hypothèse inverse, le droit pour l'accusé d'être assisté par un avocat d'office lorsque les intérêts de la justice l'exigent. Cette disposition ne consacre aucune garantie allant au-delà de celles qui ont été déduites par le Tribunal fédéral de l'art. 4 Cst., de telle sorte que tout ce qui vient d'être dit à propos de l'application de cette disposition constitutionnelle reste pleinement valable pour l'application de la CEDH. On relève enfin que la Commission européenne des droits de l'homme a clairement posé, dans sa jurisprudence, que l'art. 6 ch. 3 lettre c CEDH, lorsque l'accusé ne possède pas les moyens de rémunérer un défenseur, se limitait à l'assistance gratuite d'un avocat d'office lorsque les intérêts
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de la justice l'exigent et qu'il ne conférait aucun droit au libre choix dudit défenseur d'office (décisions de la Commission No 509/59 et 646/59, Annuaire 3, p. 177 et 277/278). La convention ne garantit donc pas le droit de choisir le défenseur commis par le Tribunal, pas plus qu'elle ne garantit le droit d'être consulté à propos du choix d'un défenseur d'office (Cour européenne, cas No 6946/75, Décisions et rapports, vol. 6, p. 119). Enfin la convention ne garantit nullement à l'accusé le droit de décider lui-même de quelle manière sa défense sera assurée (Décision 2676/65 in Recueil de décisions, vol. 23, p. 35; 5923/72, in Décisions et rapports, vol. 3, p. 45; 7138/75, ibidem, vol. 9, p. 54). Au vu de ces principes, on ne peut en aucun cas tirer de la Convention européenne, comme le voudrait le recours, un droit absolu, indépendant des circonstances, au remplacement du défenseur d'office qui aurait perdu la confiance de l'accusé.
Pour tous les motifs qui précédent le premier moyen de recours, fondé sur la violation des art. 104 ss. PP, 4 Cst. et 6 CEDH, doit ainsi être rejeté.
g) On peut d'ailleurs sérieusement douter de la recevabilité du moyen soulevé. Il consiste en effet à reprocher au juge compétent de n'avoir pas remplacé le défenseur d'office. Comme le relève l'autorité cantonale, le droit de procédure cantonal (art. 327 PP) prévoit que, lorsque dans la phase des opérations préliminaires aux débats le président a écarté une réquisition, la partie qui l'avait présentée peut la renouveler aux débats, par voie incidente, immédiatement après l'ouverture de ceux-ci. Or, en l'espèce, le recourant n'a nullement renouvelé devant le Tribunal criminel les réquisitions tendant au remplacement ou à la révocation de son défenseur d'office qu'il avait formées devant le président. Il paraît dès lors douteux que l'on puisse admettre, dans de telles circonstances, que l'exigence d'épuisement des instances cantonales a été satisfaite. L'autorité cantonale étant toutefois entrée en matière sur le moyen, qui est de toute manière mal fondé, la question peut demeurer indécise.

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Considérants 1

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ATF: 103 IA 3, 100 IA 6, 97 I 24, 96 I 627 suite...

Article: art. 4 Cst., art. 6 CEDH

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