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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 26bis al. 1 OFor; extinction, par écoulement du temps, de l'obligation de reboiser une parcelle ou d'effectuer un reboisement de compensation.
1. Les prétentions de droit public qui n'ont pas un caractère patrimonial peuvent aussi être soumises à la prescription (consid. 3a). Exception pour les biens dits "de police" (consid. 3b).
2. Application, en matière de prescriptibilité de l'obligation de reboiser, de la distinction existant en droit fiscal entre l'extinction du droit de commencer la taxation et la prescription de la créance fiscale (consid. 4).
3. La compétence des autorités d'ordonner de reboiser une parcelle défrichée illégalement ou d'effectuer un reboisement de compensation est soumise à un délai de péremption de trente ans; application analogique de la règle de l'art. 662 CC (consid. 6a et b). Sont réservés les cas de protection de la bonne foi et d'acquisitions faites de bonne foi (consid. 6c).
4. Prescriptibilité de l'obligation de reboiser imposée dans un cas concret; question laissée ouverte (consid. 5).

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références

Article: Art. 26bis al. 1 OFor, art. 662 CC