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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 531 al. 3 et 548 al. 1 CO; calcul du bénéfice.
1. Lorsqu'un immeuble n'est apporté à une société simple que pour être construit, l'associé qui en est resté propriétaire le reprend au moment où la société est dissoute.
2. Seule la plus-value de l'immeuble intervenue jusqu'à la dissolution doit alors être prise en considération pour le calcul du bénéfice.