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Ecriture agrandie
 

Regeste

Surveillance de la fondation; art. 84 CC.
1. L'art. 84 al. 1 CC n'est applicable qu'aux fondations qui relèvent sans équivoque d'une seule collectivité de droit public. En ce qui concerne les fondations qui, d'après leur destination, relèvent de plusieurs collectivités - ce qui est le cas, en régle générale, des institutions de prévoyance en faveur du personnel - la loi contient une lacune. Il convient de combler cette lacune en ce sens qu'il ressortit au droit cantonal d'attribuer la surveillance sur ces fondations au canton, à un district ou à une commune (consid. 3).
2. L'autorité de surveillance ne peut révoquer les organes de la fondation en application de l'art. 84 al. 2 CC que lorsque l'utilisation des biens de la fondation conformément à son but est entravée ou compromise, et que d'autres mesures moins radicales seraient inefficaces. Pour qu'il y ait révocation, il n'est pas nécessaire que les organes de la fondation aient commis une faute (consid. 5).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 84 CC, art. 84 al. 1 CC, art. 84 al. 2 CC