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Regeste

Art. 41 ch. 2 al. 1 CP. Règle de conduite.
La règle de conduite imposant à celui qui est condamné pour avoir fait commerce d'objets obscènes (art. 204 CP) de s'abstenir pendant le délai d'épreuve d'exploiter ou de faire exploiter pour lui une affaire d'articles d'ordre sexuel ne viole pas le droit fédéral.

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références

Article: Art. 41 ch. 2 al. 1 CP, art. 204 CP