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Regeste

Art. 144 CP.
1. Celui qui acquiert la propriété d'une chose conformément aux art. 714/933 CC ne peut être puni pour recel s'il la vend, même s'il a appris après coup qu'elle avait une origine délictueuse (consid. 1 lit. a).
2. Toutefois, lorsque l'acquéreur peut, en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances, se rendre compte de l'origine délictueuse de la chose, même s'il ne se rend pas coupable de recel à ce moment, l'élément intentionnel de cette infraction n'étant pas réalisé, sa négligence l'empêche néanmoins d'en acquérir la propriété (consid. 3 litt. b). Si dès lors il apprend après coup l'origine délictueuse de la chose et la revend malgré tout, il sera coupable de recel (consid. 3 litt. c).

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références

Article: Art. 144 CP

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