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Ecriture agrandie
 

Regeste

Extradition. Délit politique.
1. La Convention franco-suisse ne définissant pas le délit politique, la Suisse applique la notion de délit politique qui découle de son propre droit (consid. 3); dans l'interprétation de l'art. 10 LExtr., elle prend en considération l'art. 3 de la Convention européenne d'extradition (consid. 3c).
2. Pour déterminer si un délit présente un caractère politique prépondérant, le fait qu'il a été commis dans un Etat tiers revêt une certaine importance (consid. 3b).
3. Notion du délit politique relatif. Caractère politique prépondérant dénié en l'espèce (consid. 4).
4. Extradition subordonnée à la condition que l'extradé ne soit pas livré à un autre Etat sans l'assentiment de la Suisse, au sens des art. 8 LExtr. et 15 CEExt. (consid. 6).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 10 LExtr, art. 8 LExtr