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Regeste

Art. 30 LPEP et art. 22ter Cst.; indemnité pour les restrictions apportées à l'utilisation de biens-fonds ensuite de l'établissement d'une zone de protection des eaux souterraines.
Plan de zones de protection établi sur la base de l'art. 30 LPEP et impliquant l'interdiction d'utiliser un bien-fonds à des fins agricoles intensives, mais non celle d'en poursuivre l'exploitation actuelle. L'art. 30 al. 2 LPEP ne fixe aucune obligation d'indemniser, mais se borne à établir à qui un tel devoir incombe le cas échéant (consid. 3). Distinction entre expropriation matérielle et restrictions de la propriété admissibles sans indemnité (confirmation de la jurisprudence publiée aux ATF 96 I 359). Exceptions possibles au principe selon lequel les restrictions de propriété justifiées par des mesures de police "stricto sensu" ne donnent pas lieu à indemnité (consid. 4).

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regeste: allemand français italien

références

ATF: 96 I 359

Article: Art. 30 LPEP, art. 22ter Cst., art. 30 al. 2 LPEP